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Dossier « Prêtres mariés et pères de familles »: Que veut bien dire «ÊTRE RÉDUIT À L’ÉTAT LAÏC» ? ( Par abbé Elvis Kininga, Docteur en communication. Professeur à l’Université du Kwango et directeur de la radio diocésaine Ntinu Ngemba de Kenge)

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Les médias congolais et les réseaux sociaux font circuler en masse le message suivant : « Tous Les Prêtres congolais qui ont des enfants vont être sans distinction aucune renvoyés de l’Église Catholique. C’est la Substance d’une correspondance que la Cenco a envoyé à l’Église locale. Il est aussi demandé à tout celui qui en détient la preuve d’en informer la Cenco. »

Ce message tel que libellé est truffé d’erreurs et porte encore plus de confusion à l’esprit des lecteurs. Et ce, pour deux raisons. Primo : le prêtre réduit à l’état laïc n’est pas pour autant RENVOYÉ de l’église catholique comme nous le verrons dans ce texte.
Secundo : ce n’est pas n’importe quelle accusation qui pourra être prise en compte par l’autorité diocésaine ou par le pape pour exercer n’importe quel traitement sur un prêtre car ceci nécessite une procédure judiciaire et une enquête fouillée pour établir la vérité, respecter les voies de justice impartiale et réserver au prêtre accusé son droit à se défendre.

QUESTION N° 1 : Qu’ont dit exactement les évêques à ce propos?

Les évêques congolais à l’issue de leur 59ème session ordinaire de l’assemblée plénière ont publié, le 4 mars 2022, l’exhortation intitulée « À l’école de Jésus-Christ ( Eph 4, 20) planchant sur la chasteté sacerdotale, les droits des enfants et des personnes vulnérables.

À propos de la chasteté, la Cenco a disposé ce qui suit : « Considérant d’une part, les droits et obligations des parents à l’égard de leurs progénitures et de celles-ci à l’égard de leurs parents, et d’autre part l’incompatibilité de la charge de “père de famille“ avec le ministère et la vie sacerdotale en régime catholique romain, nous demandons à tout prêtre de l’Eglise-Famille de Dieu ayant un enfant d’aller s’en occuper complétement et pour ce faire de solliciter la dispense des obligations sacerdotales auprès du Saint-Père. Chaque évêque diocésain est disposé à accompagner par les voies et moyens canoniques tout clerc de sa juridiction concerné par cette situation.

QUESTION N° 2 : Suffira-t-il à la mauvaise humeur d’un évêque ou encore au sentiment de vengeance d’un paroissien pour pouvoir réduire un prêtre à l’état laïc ?

Non. L’évêque diocésain n’a pas le pouvoir de réduire un prêtre à l’état laïc. Seul le pape dispose de ce pouvoir. «l’Evêque doit présenter le cas au Saint-Siège pour la peine maximale de renvoi de l’état clérical».
Des dispositions canoniques sont requises quant à ce.

L’évêque est chargé donc d’amener une enquête et à l’issue de celle-ci, il doit transmettre les conclusions de l’enquête au Saint-Siège avec les documents ci-après :

1° La demande écrite du requérant ;

2° Les actes de son enquête (cf. n° II, 3°) ;

3° Son avis personnel, à propos duquel il doit parler des tentatives qui ont été faites pour aider le requérant à surmonter ses difficultés, et ce qu’il envisage de faire pour éviter le scandale que la concession de la dispense pourra provoquer parmi les fidèles ;

4° Dans les cas prévus au n° III, 5°, l’avis de l’Ordinaire du lieu de résidence du requérant au sujet du scandale que l’on doit ou non craindre en cet endroit.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les dossiers transmis soient bien complets, de façon qu’une rapide solution puisse être donnée à l’affaire. Si en effet il manque au dossier une pièce nécessaire, la solution de l’affaire est retardée.

Notez bien le fait que le rescrit contient d’une façon inséparable la réduction à l’état laïc et la dispense des obligations découlant de l’ordination sacrée. Jamais il n’est permis au requérant de séparer ces deux éléments, c’est-à-dire d’accepter l’un et de refuser l’autre. S’il est religieux, le rescrit contient également la dispense des vœux. Il contient également, en cas de besoin, l’absolution des censures encourues et la légitimation des enfants.

QUESTION N° 3 : Quelles sont les conséquences canoniques directes sur la personne du prêtre réduit à l’état laïc?

1. De lui-même, le prêtre réduit à l’état laïc et dispensé des obligations liées au sacerdoce, a fortiori s’il est marié, doit s’éloigner des lieux où son état sacerdotal est connu. À moins que soit établi que le requérant qui a obtenu la dispense ne soit pas source de scandale.

2. L’Ordinaire veillera personnellement à ce que, dans la célébration du mariage canonique, l’on s’abstienne de toute pompe et de tout apparat, et à ce que le mariage soit célébré devant un prêtre approuvé, sans témoin, ou, si c’est nécessaire, avec deux témoins. Les actes en seront conservés dans les archives secrètes de la Curie.

3. Si le prêtre réduit à l’état laïc et dispensé des obligations liées à l’ordination sacrée ne tient pas l’engagement qu’il a pris d’éviter le scandale, mais rend publique sa situation pour provoquer le scandale (par la presse, la radio, la télévision et autres moyens semblables), avec la volonté délibérée de déprécier le célibat sacré, les Ordinaires compétents, et aussi le supérieur religieux s’il s’agit d’un religieux, auront le droit de faire savoir que le prêtre en question a été réduit à l’état laïc et dispensé de ses obligations parce que l’Église l’a considéré comme inapte à l’exercice du sacerdoce.

4. L’Ordinaire à qui il appartient de communiquer le rescrit au requérant exhortera instamment celui-ci à participer à la vie du peuple de Dieu d’une façon correspondant à sa nouvelle condition de vie, à vivre d’un façon exemplaire et à être ainsi un fils de l’Église très attaché à celle-ci. En outre, l’Ordinaire l’informera qu’à tout prêtre réduit à l’état laïc et dispensé de ses obligations, il est INTERDIT :

a) D’exercer toute fonction des ordres sacrés, sauf ce qui est prévu aux canons 882 et 892, § 2 ;

b) D’exercer toute fonction liturgique dans les célébrations avec le peuple là où sa situation est connue, et de prononcer l’homélie ;

c) D’avoir une quelconque fonction pastorale ;

d) De remplir l’office de recteur (ou une autre fonction de direction), de directeur spirituel et de professeur dans les séminaires, dans les Facultés de théologie et dans les instituts semblables ;

e) De diriger une école catholique ou d’enseigner la religion dans n’importe quelle école, catholique ou non. Il est cependant laissé au jugement de l’Ordinaire du lieu de savoir si, dans des cas particuliers, il peut permettre que le prêtre réduit à l’état laïc et dispensé des obligations liées à l’ordination sacrée enseigne la religion dans les écoles publiques, et, exceptionnellement, également dans les écoles catholiques, à condition qu’il n’y ait pas à craindre que cela suscite de l’étonnement ou du scandale.

5. Les Ordinaires compétents, et parmi eux le supérieur majeur s’il s’agit de religieux, suivront avec une affection paternelle et pastorale les prêtres réduits à l’état laïc et dispensés des obligations liées à l’ordination sacrée, et, dans la mesure du possible, ils les aideront à avoir le nécessaire pour vivre convenablement.

Dossier à suivre…

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Procès “des Enfants chillers” : Marie-Ange Mushobekwa réclame 3,4 millions de dollars !

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Et si le mobile n’était pas seulement la justice ? La plaidoirie de la partie civile, ce jeudi 30 Avril 2026 aura duré une heure. Elle aura aussi produit un chiffre qui a fait réagir l’assistance jusqu’aux bancs de la presse : 3.400.000 dollars américains. Un million de dollars par enfant et 200.000 dollars pour chaque mère soit 7.898.200.000 CDF (taux de 2 323 CDF) c’est-à-dire sept milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions deux cent mille francs congolais.

Un montant colossal, présenté comme la juste réparation de “douleurs et souffrances aiguës intentionnellement infligées”, selon les mots du conseil de Madame Marie-Ange Mushobekwa parlant au nom de toutes les parties civiles. Mais au-delà de l’effet d’annonce, ce quantum interroge. Et ouvre une brèche que les prochaines audiences ne pourront ignorer. Car le décalage est troublant. D’un côté, un récit d’horreur : torture, détention illégale, séquestration, cages à chiens.

De l’autre, un dossier médical qui, de l’aveu même du médecin traitant Docteur Yenga Mbuta Dosh Junior, ne révèle aucun traumatisme interne, aucune fracture, aucune lésion grave. Les vidéos projetées montrent des enfants certes éprouvés, mais que l’on voit debout, capables de se mouvoir, sans trace visible de saignement (alors même que la plaignante Marie-Ange Mushobekwa affirmait que ses fils saignaient). L’écart entre la gravité alléguée et les constatations objectives interroge nécessairement la proportionnalité de la demande indemnitaire.

Quatre mois de procès, et ce constat implacable : personne n’a pu désigner Philemon Mambabwa comme le véritable architecte des violences, rien ne documente un ordre explicite sorti de sa bouche, et son récit, livré avec constance depuis le premier jour, demeure à ce jour sans contradiction. Dès lors, une question s’invite dans les couloirs du prétoire : ce procès était-il mû par la seule quête de justice, ou ce chiffre de 3,4 millions de dollars soit 7.898.200.000 Francs Congolais, trahit-il un objectif plus lucratif ?

Les parties civiles ont le droit de solliciter réparation. Mais lorsque la somme réclamée semble décorrélée de la matérialité des faits établie à l’audience, c’est la crédibilité même de la démarche qui est en jeu. La défense, qui se dit prête à plaider, ne manquera certainement pas de le relever.

TEDDY MFITU

Polymathe, chercheur et écrivain / Consultant senior cabinet CICPAR

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