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RDC/Leopards : Cédric Bakambu n’exclut pas l’arrivée de Claude Makelele
La nouvelle de Claude Makelele prenant la tête de l’équipe nationale de la RDC continue de se répandre comme une traînée de poudre. Cédric Bakambu, le buteur congolais lors de la dernière CAN Égypte 2019, n’y est pas resté indifférent.
Le joueur de Beijing Goan en Chine n’exclut pas l’arrivée de l’ancien joueur de l’équipe nationale française, bien que ne le connaissant pas personnellement.
Bakambu estime, cependant, qu’être entraîné par Claude Makelele sera un honneur pour lui.
« Je sais qu’il était à Kinshasa la semaine dernière, pour rencontrer le président de la République. Mais personnellement, je ne le connais pas. Donc, je ne sais pas ce qu’il en est exactement… », a dit Bakambu dans une interview accordée à sofoot.
« Tout ce que je sais, c’est qu’il a été un très grand joueur, qu’il connaît le football mieux que nous tous et que son expérience lui donne suffisamment de crédibilité pour postuler à une telle responsabilité. Je ne vais pas cacher que me faire entraîner par Claude Makélélé serait un honneur. Mais encore une fois, je ne suis au courant de rien. J’attends simplement la suite… », a-t-il ajouté.
Jolga Luvundisakio/CONGOPROFOND.NET
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Affaire des “Enfants Mushobekwa” : Le réquisitoire du Ministère public interroge la justice congolaise
Dès les premières audiences du procès dit des “Enfants chilleurs”, le dossier a révélé des fragilités structurelles qui auraient dû alerter tous les observateurs. La plainte initiale de Madame Marie-Ange Mushobekwa situe les faits au 21 décembre 2025, alors qu’il a été établi devant la Cour que l’intrusion et la rétention des enfants se sont déroulées le 22 décembre 2025.
Et que le prévenu principal, Philémon Mambabua, n’est rentré à son domicile qu’à 4h30 ce jour-là. Cette discordance de date n’a rien d’un détail technique : elle vicie le fondement même de l’action publique. Mais le dossier souffre surtout d’une absence totale de preuves matérielles et irréfutables. Les photos et vidéos produites à l’audience ont été prises par la plaignante elle-même, à son domicile puis à l’hôpital, soit loin du lieu présumé où les violences auraient été perpétrées. Une exploration corporelle a aussi été réalisée par elle-même sans aucune autorisation judiciaire.
Tandis que la liste impressionnante de noms d’autorités citées par la plaignante (VPM, MinÉtat, Généraux, Colonels, Auditeur général des FARDC, AG de l’ANR, Député honoraire…) et versée au dossier n’a été suivie d’aucun témoignage en faveur de l’accusation devant la Cour. Le certificat médical, quant à lui, ne révèle “rien de grave ni de particularité”, le médecin traitant Yenga Mbuta Dosh Junior a reconnu n’avoir constaté “rien de spécifique”, et le rapport médico-légal n’a jamais été signé par le praticien.
Les problèmes d’horodatage aggravent cette fragilité : la pièce maîtresse de l’accusation (une clé USB contenant des vidéos et photographies ) porte une date de “mutation” au 29 janvier 2026 pour des faits supposés du 21 décembre 2025, tandis que la chronologie du déroulé demeure confuse, jamais étayée par une reconstitution objective. L’accusation, qui évoque un groupe de cinq, six, sept ou huit policiers pour n’en poursuivre que deux, ironise par ailleurs sur la demande de 3,4 millions de dollars de dommages-intérêts, jugée “impossible à payer”.
Ces incohérences, loin d’être anecdotiques, minent frontalement la crédibilité du dossier. Malgré 12 audiences, des questions pourtant centrales pour la manifestation de la vérité sont restées sans réponse, et l’édifice accusatoire repose sur “les seules déclarations de Marie-Ange Mushobekwa”, qui n’a jamais été témoin oculaire des faits allégués. Une irrégularité particulièrement révélatrice est venue entacher la procédure : les procès-verbaux d’audition de 2 témoins, Claudien et Christopher, fils de la plaignante.
Ces PV sont rigoureusement identiques du début à la fin, mot pour mot, phrase par phrase, comme s’ils avaient été copiés-collés, ce qui contredit toute idée de témoignages spontanés et indépendants. Aucun des renseignants entendus ( Malaïka, Sakina, Christopher, Noah, Clément Kanku ) n’a par ailleurs déclaré avoir perçu un ordre explicite de frapper ou de torturer. Le verbe maîtriser des mots “maîtrisez-les”, que le Ministère public interprète comme l’instruction déclenchant les violences, est lui-même contesté : s’agit-il d’un ordre de violences ou d’une simple injonction de contrôle ?
La Cour militaire n’a pas tranché. L’accusation admet que les enfants “n’ont pas été inquiétés” en quittant la salle de bain et que “Dieu était avec tout le monde”. Plus troublant encore : les enfants présumés torturés pendant plus d’1 heure 30 par un groupe de 7 à 8 policiers auraient ensuite eu le temps de faire une sieste de 10h à 17h avant de se rendre à une consultation médicale ( et non aux urgences ) à 22h !
L’absence de constat médical de torture, le flou persistant sur le nombre réel d’auteurs impliqués et l’impossibilité de déterminer qui a fait quoi dans cette affaire laissent subsister un doute profond sur la matérialité même des violences alléguées. C’est dans ce contexte de fragilité accusatoire, marqué par l’absence de preuves matérielles irréfutables et un récit reposant sur les affirmations d’une personne qui n’a pas assisté aux faits, que le Ministère public (magistrat chargé, en droit congolais, de requérir l’application de la loi et de défendre l’intérêt général au nom de la société ) a prononcé son réquisitoire le 7 mai 2026.
Or, les faits reprochés tombent sous le coup de la loi du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, dont l’article 48 bis prévoit une peine de 5 à 10 ans de servitude pénale, et l’article 48 ter une fourchette de 10 à 20 ans lorsque la victime est mineure. Pourtant, le Ministère public a requis deux ans de servitude pénale avec sursis contre Philémon Mambabua, ainsi que des circonstances atténuantes, reconnaissant implicitement que les enfants ont “joué un rôle” et que le prévenu n’avait pas prémédité les faits.
Une telle clémence, dans un cadre légal qui prévoit des peines 4 à 10 fois plus lourdes, interpelle. En qualité d’avocat de la société, le Ministère public a la responsabilité de requérir une peine proportionnée aux preuves réunies. En l’espèce, sa décision de s’écarter aussi nettement du quantum légal semble acter, de facto, l’absence de preuves suffisantes pour caractériser la torture, et confirme le principe fondamental selon lequel le doute doit profiter à l’accusé. Reste à savoir si la Cour militaire de Ndolo, qui a instruit avec impartialité, suivra ce réquisitoire ou s’en émancipera pour affirmer une autre lecture du dossier.
TEDDY MFITU
Polymathe, chercheur et écrivain / Consultant senior cabinet CICPAR
