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Affaire ”Mukuna” : analyse juridique de l’ infraction de viol par un ”ministre de culte” (Tribune d’ Eugène Bakama-Docteur en droit et Bahati Mujinya- Assistant d’ enseignement)

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Note sur les contours du viol qu’aurait commis un ministre de culte à travers la plainte à charge de l’Évêque Pascal Mukuna

par : Eugène Bakama – Docteur en droit et Bahati Mujinya – Assistant d’enseignement

Cette réflexion, intervenant pendant que la justice est saisie d’une plainte, n’a pas pour vocation d’émettre un avis sur la conduite de l’affaire, moins encore les orientations que celle-ci devrait prendre. Le Club des amis du droit du Congo croit en la justice et en l’avènement d’un État de droit en République démocratique du Congo. Cependant, il attend, à travers cette note, sensibiliser, conformément à ses objectifs et buts statutaires, l’opinion sur ce qu’il considère comme des dérives couvertes par une immunité sociale imaginaire dictée par la révérence de la population à l’égard de certaines personnalités revêtues des fonctions spirituelles. Le cas le plus illustratif, tout en respectant la présomption d’innocence garantie tant par la constitution que par les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, est celui de l’évêque Pascal Mukuna.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux il y a seulement quelques jours révèlent une scène qui suscite, tant au plan juridique que social, plusieurs préoccupations.

Au plan social, ces images mettent en jeu la crédibilité dont bénéficient les ministres de culte auprès des fidèles. Des études sociologiques penchées sur la prolifération des Églises dans la ville de Kinshasa et dans l’arrière-pays permettent de cerner diverses dérives de certaines personnalités sur les membres de leurs organisations. (Géraldine Mossière « Chercher un avenir et trouver « La face de Dieu » : expériences d’anomie et nouvelles frontières sociales à Kinshasa » in Afrique des générations, 2012, pp 495 à 537). Le rôle de l’Église à l’édification d’une société, dont les antivaleurs de tous genre ne sont plus à démontrer, reste une préoccupation centrale des chercheurs et des organisations non-gouvernementales, peut-être moins de l’État qui affiche un laxisme dans ce secteur.

Par ailleurs, le côté juridique revêt un intérêt particulier à plusieurs égards. D’une part, il vise à protéger contre les atteintes aux droits fondamentaux en faisant tomber le voile d’immunité sociale imaginaire qui profite à cette catégorie des citoyens et, d’autre part, il donne accès à la justice et à la réparation en cas des abus révélés aux autorités par les victimes.

Dans le cas de l’Évêque Pascal Mukuna, des audio attribuables à une Dame au nom de Mamie Tshibola et diffusés juste après la vidéo d’environ une minute où l’on voit un homme dont le visage serait attribué à l’évêque Pascal Mukuna et une femme dont le visage n’est pas visible en pleins ébats sexuels à bord d’une voiture, appellent un certain nombre d’interrogation. Peut-on, dans une pareille situation, entrevoir le viol, la rétention illicite des documents ou les menaces, comme cela est allégué dans la plainte de la victime ? Pourquoi les dérives ne sont pas souvent portées à la connaissance des autorités judiciaires ?

L’on ne saurait aisément répondre à ces questions sans jeter un regard sur la compromission des droits fondamentaux par le comportement général qui s’observe dans les rapports entre les ministres de culte et les fidèles. L’accent sur le scénario mettant en cause l’Évêque Pascal Mukuna permettrait d’apprécier les conséquences d’ordre juridique possibles.

  1. Une omerta qui compromet des droits fondamentaux

Les relations entre ministre de culte et fidèles sont d’ordre spirituel, prima facie. Ce qui relève de ce domaine abject tout esprit critique ou fondé sur un quelconque doute. L’on est sur le terrain de « ainsi soit-il » et non sur celui de « pourquoi dit-il ceci, comment explique-t-il cela ». Le ministre de culte est considéré comme l’unique personne par laquelle Dieu passe pour parler aux fidèles. Il se livre à des prophéties, à de révélation, à de perdition, à l’explication de rêves. Les problèmes socio-économiques trouvent de plus en plus d’explication dans ce que dit le ministre de culte. Séparation des couples, accusation des enfants de la sorcellerie, chômage, etc. Les relations ainsi envisagées s’entourent de mystère. On ne sait pas y pénétrer. Les fidèles doivent davantage être fidélisés. Ils doivent surtout révérence au ministre de culte. Des enseignements bibliques sont taillés sur mesure. Il s’observe dans ce domaine un enrichissement vertigineux de certains ministres de cultes dont la majorité d’entre eux n’ont presqu’aucune autre activité professionnelle. Le patrimoine de l’Église se confond avec celui du pasteur. La vision se transmet de façon héréditaire. Des séparations des Églises sont la preuve de certains conflits fréquents entre les anciens de l’Église et le fils ou la fille du pasteur à qui l’Église est cédées du seul fait de parenté.

Dans ce contexte, la confiance devient la croyance en tout ce que le pasteur dit ou fait. L’environnement spirituel ne laisse aucune place aux aspects humains du pasteur qui est pris pour un homme presqu’infaillible. Il est le guide spirituel et contre lui il ne faut pas jeter de l’opprobre. Celui qui tente de parler en mal du pasteur est toute suite vue comme possédé, envouté. D’où le passage biblique, « Ne touchez pas à mes oints ».

Concernant le cas Pascal Mukuna, l’on devrait se rappeler que ce dernier fait partie des ministres de culte les plus célèbres et le mieux installés des Églises dites de réveil à Kinshasa et à travers le pays. Il est à la tête de l’Assemblée Chrétienne de Kinshasa, dont il porte le titre d’Évêque depuis plusieurs années. Outre sa casquette de ministre de culte, l’Évêque est également impliqué dans les activités sportives à travers un des clubs de football de Kinshasa, « Renaissance ».

Parmi les fidèles de cette Église, il y a la dame Mamy. Veuve de son état, elle se plaint d’être victime du comportement de son Évêque. Cette accusation sort de l’omerta et sa contextualisation devient pertinente pour la compréhension des faits. Plusieurs audio attribuables à cette dame révèlent que depuis quelques temps elle aurait été en contact avec l’Évêque afin de lui permettre de bénéficier des biens laissés par son défunt mari et membre influant de l’Église. Cette approche s’inscrit dans le cadre du rôle joué dans le partage des biens laissés par le défunt de la Dame par l’Évêque qui connaissait très bien les épouses et enfants du défunt pour avoir fait partie de ses plus proches collaborateurs. Sur le plan juridique, la qualité de l’Évêque à assumer ce rôle est de nature à soulever des inquiétudes quant on sait que les règles en cette matière prévues par le code de la famille déterminent les conditions à suivre pour que soit liquidation du patrimoine du de cujus. C’est en cette qualité que l’Évêque aurait obtenu des faveurs de nature sexuelle de la part de sa victime.

2. Un scénario pénalement concevable et à issue certaine et variée

Désespérée et désabusée par l’approche de l’Évêque, la victime, Mamie Tshibola Mufuta a décidé en date du 6 mai 2020, soit trois jours après la mise en circulation d’une vidéo montrant une scène d’ébat sexuel entre elle et une personne à visage semblable à celui de l’Évêque, de porter plainte à charge de l’Évêque Pascal Mukuna. Dans sa plainte déposée au parquet général près la Cour d’Appel de Kinshasa, elle allègue avoir été victime des viol, rétention illicite des documents et menace de mort. Le point sur le viol semble lancinant à cette note du fait, d’une part, de la circulation de la vidéo et des audio et, d’autre part du fait des conséquences pénales qui y sont rattachées.

En vue de mieux élucider cette affaire, il convient de mettre une emphase sur le régime juridique auquel l’infraction du viol est soumis en droit congolais, ensuite ce qu’il impliquerait dans le contexte sous examen et enfin jeter un regard comparatif pour cerner son application ailleurs.

La législation en vigueur en matière de viol est portée par le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal. En 2006, ce Code a connu une évolution remarquable à la suite de l’adoption par le parlement des lois relatives aux violences sexuelles. Il s’agit respectivement des lois n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure pénale congolais. Cette réforme est une réponse dictée par l’ampleur que le viol ne cessait de prendre dans la société. À ce jour, à Kinshasa comme dans l’arrière-pays, l’infraction de viol fait partie couramment portée à la connaissance des autorités judiciaires.

Aux termes de l’article 170 du Code de pénal :

« Aura commis un viol, soit à l’aide de violences ou menaces « graves ou par contrainte à l’encontre d’une personne, directement « ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par surprise, par pression « psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit « en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par « l’altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle « aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques « artifices :

« a) tout homme, quel que soit son âge, qui aura introduit son « organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou « toute femme, quel que soit son âge, qui aura obligé un homme à « introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

« b) tout homme qui aura pénétré́, même superficiellement « l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou « d’un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps « ou par un objet quelconque ;

« c) toute personne qui aura introduit, même superficiellement, « toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin;

« d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à «pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout « orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du « corps ou par un objet quelconque.

Pour sa part, l’article 171 du même Code, qui institue le régime répressif, ajoute, « Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine « de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant « être inférieure à cent mille francs congolais constants ».

La compréhension de ces deux articles recommande qu’ils soient complétés par la lecture des dispositions de l’article 14 (ter) du Code de procédure pénale dont l’économie générale se présente comme suit :

« À titre dérogatoire, en matière d’infractions relatives aux « violences sexuelles, les règles suivantes s’appliquent pour « l’administration de la preuve.

« 1. le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles « ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci à « donner librement un consentement valable a été altérée par l’emploi « de la force, de la ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la « contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ;

« 2. le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence « ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles « présumées ;

« 3. la crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle « d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inféré de « leur comportement sexuel antérieur ;

« 4. les preuves relatives au comportement sexuel antérieur « d’une victime des violences sexuelles ne peuvent exonérer le « prévenu de sa responsabilité pénale.

La jurisprudence déduit de ces dispositions légales deux éléments importants dans l’analyse de l’infraction de viol. L’élément matériel ainsi que celui liée à l’intentionnalité.

L’élément matériel implique, d’une part, l’acte sexuel et, d’autre part, la preuve de la minorité de la victime, en cas de viol de mineur, et de l’absence de consentement si le viol concerne un adulte.

Pour sa part, l’élément moral suppose l’intention générale de l’auteur de commettre le viol. Cette intention peut être déduite de l’usage de la violence, la menace avec armes, l’offre de cadeau pour faire venir la victime vers l’auteur, son arrestation arbitraire, l’usage de boisson stupéfiante etc.

  • L’élément matériel

L’élément peut être recherché dans l’acte sexuel ainsi que dans la preuve du défaut du consentement de la victime du viol. C’est dans cette ligne droite qu’il convient de ranger l’application que les tribunaux font dans la poursuite et la répression du viol.

En l’espèce, cet élément peut se retrouver dans les images qui circulent dans les réseaux sociaux. Par ces images, sous réserves qu’elles se révèlent authentiques dans la mesure où elles ont été contestées par l’Évêque, l’acte sexuel ne ferait pas l’ombre d’aucun doute. Cependant, même si elles arrivaient être authentifiées, leur admission poserait problème quant au moyen de leur obtention. En effet, un enregistrement tourné à l’insu de la personne visée peut être déclaré irrecevable en preuve pénale car portant atteinte au droit à la vie privée. Si le principe qui gouverne la production de la preuve est celui de la liberté, il est cependant limité par la loyauté. À cette heure de l’accélération de technologie de l’information et de communication, le procédé utilisé pour obtenir des images et/ou audio est insoupçonné et redoutable. Plusieurs décisions judiciaires vont dans le sens de voir les règles de droit suivre le rythme de cette évolution vertigineuse en droit comparé et en droit international des droits de l’homme. Par ailleurs, cette irrecevabilité connait quelques tempéraments qui accroissent le pouvoir de juge pénal dans l’appréciation des moyens de preuve présentés par les parties au procès pénal. Dans ce sens, la Cour de cassation française a, dans plusieurs de ses décisions, dont celle numéro 11-80.224 du 7 décembre 2011, affirmé qu’en l’absence d’une disposition légale permettant d’écarter un moyen de preuve remis par un particulier au motif qu’il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale, les juges doivent apprécier la valeur probatoire après l’avoir soumis à une discussion contradictoire. Mais la situation pourrait être appréciée différemment s’il est établi que la preuve n’a pas été produite par la victime ni diffusée par elle. En République démocratique du Congo, la jurisprudence dans cette matière semble se situer à la phase embryonnaire. Pour sa part, le législateur traine encore le pas pour doter la société congolaise, en proie au phénomène sextape, d’une réglementation adéquate.

Un autre aspect de l’élément matériel du viol est à rechercher dans le consentement de la victime. À ce sujet, une différence est nécessaire selon que le viol a été commis sur une victime mineure et majeure en âge. Dans le premier cas, le consentement, quelle que soit sa forme d’expression, n’opère pas. La situation est complexe s’agissant de la victime majeure.

En effet, l’article 14 (ter) du Code de procédure pénale fixe le cadre d’analyse et de compréhension du consentement de la victime. En référence à ce cadre, la tendance qui se dégage de la jurisprudence est orientée vers la recherche de la preuve de l’absence du consentement dans les procédés employés par l’auteur du viol. Il peut, en effet, s’agir de l’usage de la force (TGI Kindu, RP 345, 5 décembre 2010. TMG Uvira, RP 017/08, 21 avril 2009. TMG Uvira, RP 016/08, 21 avril 2009. TGI Uvira, RP 3014, 9 mars 2010), de menaces graves ou de contrainte (TMG Uvira, RP 082/08, 5 septembre 2008. TMG Goma, RP 354/009, 23 avril 2009) de la surprise ou d’un environnement coercitif, etc.

En l’espèce, la question de la paralysie du consentement de la victime s’analyserait dans le procédé de la ruse utilisée, vraisemblablement, dans l’objectif d’obtenir l’acte sexuel. La ruse se caractérise par des astuces, des artifices ou des manœuvres utilisées dans le but d’obtenir un consentement d’une personne qu’on n’aurait pas pu obtenir sans y recourir. Cela inclut, tout acte, toute parole ou toute machination empêchant ou contournant habilement le libre consentement.

Ainsi que les audio attribués à la victime les précisent, l’Évêque aurait eu de contacts réguliers avec sa victime dans le but de lui remettre de titres parcellaires en sa possession depuis le décès de son proche collaborateur. On pourrait bien croire que ce rôle a été obtenu par la volonté du défunt et que le partage serait dicté par l’unique volonté de celui-ci. Étant dans un état de vulnérabilité du fait de manque d’un endroit où vivre avec l’enfant qu’elle aurait eu avec le défunt, la victime a accepté de passer aux actes sexuels à répétition avec l’Évêque. Malgré cette répétition, aucun document ne lui fut remis par l’Évêque. Bien au contraire, il aurait eu persistance des menaces. C’est dans ces conditions que la victime se serait décidées de filmer la scène pour qu’elle arrive à prouver ce qu’elle vivait.

  • L’élément moral

Cet élément suppose l’intention générale et non spécifique qu’anime l’auteur à commettre le viol. N’étant pas facile à identifier, il est souvent fait référence aux actes d’extérioration pour identifier cette intention. Ainsi, par exemple, l’on déduirait l’intention de donner la mort, dans le fait, pour une personne même si le résultat n’a pas été atteint, d’utiliser un mortier en ciblant la tête de sa victime. Un tel coup est indubitablement de nature à obtenir le résultat de donner la mort.

S’agissant du viol, l’élément intellectuel peut être décelé, conformément à la pratique, dans les procédés employés par l’auteur du viol. À ce titre, une confusion entre l’analyse des éléments justificatifs de l’absence de consentement et ceux relatifs à l’extériorisation de l’intention est plausible. Cependant, la lecture de l’article 170 du Code pénal permet l’identification des éléments caractérisant la matérialisation du viol tandis que l’article 14 (ter) du Code de procédure pénale élucide les éléments sur base desquels le défaut du consentement peut être apprécié et établi. La doctrine opine à ce propos, le seul fait d’user de la violence, de menaces, de ruse suffit à faire présumer l’intention coupable. (Likulia, Droit pénal Zaïrois, Tome I, 1985, p.328). Dans ce sens, il est possible d’y voir un entrecroisement ou une superposition de ces éléments. C’est notamment ce cas de la menace et de l’environnement coercitif. Par ailleurs, la ruse qui était avant 2006 une des composantes d’appréciation de l’élément intentionnel du viol en est devenu plutôt, et ce depuis l’adoption des lois de 2006, une composante d’appréciation de l’absence du consentement de la victime.

En l’espèce, l’élément moral ou intellectuel peut se déduire de la pression psychologique et/ou de menaces qu’aurait exercée l’Évêque sur sa victime. Suivant les audio, toute tentative de se rebeller contre les abus que la victime subissait était l’occasion pour l’Évêque de brandir une menace. Sans cette dernière, la victime ne se serait pas livrée. Par ailleurs, face à la rareté de la pratique sur le viol résultant de la pression psychologique et/ou de menaces exercée sur la victime, ce cas serait une occasion pour le juge d’élucider les actes extérieurs qui pourraient être considérés comme relevant de cette acception pour caractériser le viol.

  • Circonstance aggravante liée à la qualité de l’auteur du viol

Le législateur congolais sanctionne sévèrement l’auteur de l’infraction de viol en raison du lien qu’il entretien avec la victime. Cette aggravation découle du fait de l’abus d’autorité ou de pouvoir. C’est ainsi que le viol commis par un ascendant ou descendant, un enseignant ou serviteurs à gage, un ministre du culte, un membre du personnel médical, paramédical ou un assistant social, un tradipraticien, un gardien sur la victime qu’il détient. Dans la pratique le cas d’un ministre de culte qui abuserait d’une de ses fidèles en raison de sa position est rare. La plupart des cas se rapportent aux parents, enseignant, etc.

Cette rareté peut être tributaire de l’immunité imaginaire et sociale dont cette catégorie des personnes bénéficie de la part de leurs fidèles.

Le cas d’espèce se révèle ainsi particulier dans la mesure où il permettrait au juge congolais d’établir des bases pour changer la situation imaginaire des fidèles.

Conclusion

Cette note n’ayant pas pour finalité d’émettre un avis sur une affaire en cours d’instruction, elle éclaire, sensibilise et réveille la conscience autour de la question des dérives de certaines personnalités revêtues des fonctions religieuses. Par le fait d’une tendance générale qui considère que ces personnalités seraient intouchables et permises de tout, il a paru nécessaire de dévoiler l’omerta de violation systématique et récurrente des droits fondamentaux sans que les voix ne se lèvent contre leurs auteurs. Les conséquences de cette omerta pèsent lourdement sur la société et hypothèque l’avenir et le devenir de plusieurs personnes.

L’État de droit auquel la République démocratique du Congo aspire devrait rester un espace où les droits sont garantis à tous et que la justice accessible quel que soit le rang social de celui ou celle qui en fait la demande.

À travers l’affaire dont l’analyse est restée strictement sur le plan juridique, l’on peut s’apercevoir des dérives possibles et leurs répercutions dans la vie des familles.

Seule la justice élève une nation.

 

 


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Restitution des travaux sur l’examen décennal de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la Population et le Développement en RDC : Un appel à une synergie pour le développement du pays

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La République démocratique du Congo a participé à l’examen décennal de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement (AADPD + 10), qui s’est tenu à Lusaka, en Zambie, du 7 au 10 novembre 2023. Cet événement fait suite à la Conférence régionale sur la population et le développement qui s’est tenue en 2013, dans le but d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), adopté au Caire, en Égypte, en 1994.

Dans ce contexte, la restitution des travaux de Lusaka aux parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de la Déclaration d’Addis-Abeba a été organisée le mardi 9 avril 2024 au siège du PNUD à Kinshasa. Les échanges ont réuni plusieurs parties prenantes, notamment le gouvernement à travers le ministère du Plan, la société civile et les partenaires. Ils ont été informés des revues continentales et nationales relatives à cette question, ainsi que des progrès réalisés, des défis persistants et des opportunités pour promouvoir les droits humains, l’éducation et la santé sexuelle et reproductive pour tous, en vue de favoriser le développement du pays.

À l’issue de ces discussions, plusieurs recommandations ont été formulées. Elles portent notamment sur les mécanismes visant à maintenir les filles dans le système scolaire, la prise en charge des femmes vulnérables dans le processus de planification du développement, le renforcement et le financement du système statistique, l’organisation rapide d’un recensement général pour permettre au pays d’élaborer un plan de développement adapté à ses réalités, ainsi que le renforcement du partenariat tant au niveau mondial que national pour une approche intersectorielle. Il a également été souligné l’importance de garantir la participation et l’implication des jeunes dans la mise en œuvre de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement, ainsi que la mise en place d’une éducation sexuelle complète dans la planification.

La représentante du ministère du Plan a salué des échanges enrichissants, soulignant qu’il est impossible d’atteindre le développement sans une synergie entre toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, la société civile et les partenaires. Elle a déclaré : “Il s’agissait d’échanges enrichissants concernant les six piliers de la Déclaration d’Addis-Abeba”.

Par ailleurs, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a rappelé que la RDC avait élaboré son rapport d’évaluation en août 2023 avec le soutien de son agence. Elle a déclaré : “Comme d’autres pays africains, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), la République démocratique du Congo a élaboré en août 2023 son rapport d’évaluation de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement. Lors de cette session d’aujourd’hui, nous aurons l’occasion de présenter le rapport national d’évaluation de la Déclaration d’Addis-Abeba, dix ans après, en RDC, et également d’échanger des idées, de partager des expériences et d’identifier les actions prioritaires à entreprendre pour progresser vers la réalisation des objectifs de la Déclaration d’Addis-Abeba en RDC”.

Il convient de noter qu’en Afrique, la CIPD s’est appuyée sur l’examen décennal de la mise en œuvre de la Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement (DAAPD), qui comprend le Programme d’Action de la CIPD pour le continent.

Ben Kapajika/ Congoprofond.net


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Bientôt le magazine CONGO PROFOND dans les kiosques à journaux : Simplicité, Pertinence et Découverte