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Affaire Matata et consorts : incompétence de la Cour ou incompétence des juges de la Cour constitutionnelle ? ( Tribune du Prof Blaise Eca Wa Lwenga, ancien Vice-doyen de la faculté des Sciences économiques de l’UPN/Kinshasa, Docteur en droit pénal et sciences criminelles de l’Université Robert Schuman/France, Avocat à la Cour d’appel de Metz/France)
Après avoir rendu plusieurs arrêts hautement discutables dans les contentieux électoraux des scrutins de 2018, la Cour constitutionnelle de la RDC a persisté dans ses erreurs dans l’affaire désormais célèbre, l’affaire Matata Ponyo Mapon/MP. C’était pourtant une question simple et élémentaire dont la Cour était saisie ; celle de sa propre compétence au regard de la personne de l’un des trois prévenus déférés par devers elle.
Monsieur Matata Ponyo Mapon était, en effet, Premier ministre au moment des faits, c’est-à-dire au moment où les faits infractionnels poursuivis ont été commis dans l’affaire Bukanga Lonzo. Une question simple et élémentaire puisqu’elle est à la portée même des étudiants de la première année de graduat en droit, tant elle ne posait aucun problème, les textes applicables au cas d’espèce étant suffisamment clairs pour être interprétés.
Les avocats de la défense du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin et ceux de deux autres prévenus, à savoir Messieurs Kitebi Kobol Mvul Patrice et Grober Christo ont soulevé deux types d’exception qui avaient pour but d’empêcher la Cour de se prononcer sur le fond de l’affairel c’est-à-dire sur la question de la culpabilité ou pas de leurs clients. D’un côté, les avocats de la défense ont soulevé les exceptions d’incompétence de la Cour constitutionnelle à juger leurs clients et de l’autre côté; les exceptions d’irrecevabilité.
Dans l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2021 , la Cour ne s’est prononcée que sur le premier moyen de défense portant sur l’exception d’incompétence. Je n’aborderai donc que ce moyen qui a été traité par la Cour. Selon les avocats de la défense, l’exception d’incompétence était juridiquement fondée sur la violation des articles 163, 164 de la Constitution et sur la violation des dispositions des articles 1 er et 7 de la loi n018/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Point n’est besoin de rappeler le caractère d’ordre public de la compétence des juridictions pénales. Ce moyen d’ordre public ne sera donc pas abordé ici. De même, par son manque d’intérêt, je n’aborderai pas non plus le moyen d’incompétence soulevé par la défense, tiré de la violation des articles 1er et 7 de la loi n018/021 du 26 juillet 2018 qui ne concerne que le statut pénal des anciens Présidents de la République dans la mesure où, contrairement à la demande des avocats de la défense qui sollicitaient de la Cour de l’audace de faire évoluer les institutions en étendant, par analogie favorable à l’accusé. le statut pénal d’un ancien Président de la République à un ancien Premier Ministre; une telle analogie in favorem est inconcevable en matière de compétence ratione personae tellement cette dernière est exceptionnelle (Henri-D. Bosly, Eléments de droit de la procédure pénale. Bruxelles, éd. Bruylant, 1996, p.19 ).
Dans leur stratégie de défense, les avocats de la défense ont sciemment induit la Cour en erreur, c’est de leur droit en tant qu’avocats de la défense -en insinuant le fait que l’article 163 de la Constitution qui énonce que la (Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef d’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution), ne vise que le Président et le Premier ministre en fonction: « Où que l’on tourne son regard, et à part l’officier du ministère public, nous ne pouvons voir ni un Président de la République ni un Premier ministre dans cette salle. On est en présence d ‘un ancien Premier ministre ». Quant à la violation alléguée de l’article 164 de la Constitution aux termes duquel: « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du• Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l ‘honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l‘occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices », les avocats de la défense ont enfoncé le clou en imposant à la Cour, leur propre interprétation des textes, interprétation que je considère littérale, et donc inopérante. Les arguments de la défense de Monsieur Matata Ponyo Mapon étaient alors les suivants:
« Et c’est parce qu’il s’agit d’un Président ou d’un Premier ministre en fonction que le Constituant, à l’article 167, al. 1er a prévu qu’en cas de condamnation le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge, déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle.
C’est encore parce qu’il s’agit du Président de la République et du Premier ministre en fonction que, d’après l’article 167, al. 1er de la Constitution, pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs jonctions, mais pendant qu’ils sont en fonction, les poursuites contre eux sont suspendues jusqu’à l’expiration de leurs mandats, de même qu’est suspendue la prescription.
Concrètement, l’officier du ministère public voudrait vous engager dans une impasse : en effet, en cas de condamnation, la Constitution vous demande de déchoir notamment le Premier ministre. Comment allez-vous procéder pour déchoir quelqu’un qui n’a pas qualité de l’être ? En d’autres termes. l’ancien Premier Ministre Matata Ponyo, Mapon n’étant pas en fonction de Premier ministre, ne saurait, en aucun cas et en aucun moment, être déchu. Et si vous ne me croyez pas, essayez de le déchoir. C ‘est dire qu’à son égard, cette disposition est sans pertinence. Il ne s’agit pas ici de s’engager dans des interprétations stériles d’un texte qui ne reflète que des évidences.’ la déchéance ne concerne que le Président ou le Premier ministre en fonction, et l’ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon ne rentre pas dans cette hypothèse. Aussi, votre Cour devra-t-elle constater et déclarer son incompétence à juger l ‘ancien Premier Ministre Matata Ponyo Mapon .
La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour juger le prévenu Matata Ponyo Mapon en adoptant l’argumentaire de la défense, selon lequel les dispositions constitutionnelles relatives au statut pénal du Président de la République et du Premier ministre ne lui confèreraient la compétence de les juger que seulement lorsqu’ils sont en fonction. En conséquence, la Cour a considéré que les dispositions constitutionnelles susmentionnées ne lui confèrent pas la compétence de juger les anciens Présidents de la République et les anciens Premiers ministres. La motivation adoptée pour soutenir cette position est plus qu’étonnante.
En effet, pour se déclarer incompétente, la Cour a adopté un raisonnement qui n’a rien de juridique. Un véritable capharnaüm juridique qui trahit l’état d’esprit de la Cour qui n’ignorait pas qu’elle procédait à une simple interprétation littérale des textes applicables au cas d’espèce. La Cour a déclaré: « qu ‘elle considère que pendant la durée de ses fonctions, le Premier ministre ne peut voir sa responsabilité engagée que devant la Cour constitutionnelle, pour tous ses actes y compris ceux accomplis en dehors de ses fonctions, il bénéficie d’un privilège de juridiction le mettant largement à l’abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec ses fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat justiciable des tribunaux ordinaires. Elle précise que l’exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatif» en vigueur. De même il n y a pas de juge ou de juridiction sans la loi, ce qui veut dire qu’une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s’agit là d’un principe constitutionnellement garanti par l’article 7 alinéa 2 de la Constitution. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a été Premier ministre de 2012 à 2016 , qu’à ce jour. il n’exerce plus lesdites fonctions. Elie relève que la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il s’était soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et ce, en violation de l’article 19 alinéa 1 de la Constitution. De ce fait, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin ne saurait être poursuivi devant elle sur la base de l’article 163 de la Constitution … »
C’est à tort que la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître d’une affaire pénale impliquant un ancien Premier ministre. En réalité c’est le contraire que prévoient les textes constitutionnels: la Cour constitutionnelle est bel et bien la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République et le Premier ministre, qu’ils soient en fonction ou après avoir exercé leurs fonctions, comme c’était le cas de Monsieur Matata Ponyo Mapon. Il convient d’examiner la problématique juridique posée au regard du droit comparé ; nous serons ensuite éclairés par la doctrine et guidés par la jurisprudence congolaise (1). On examinera par la suite les conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour constitutionnelle (2) avant de conclure cette contribution (3).
1. En droit comparé, doctrine et jurisprudence
Aux termes de l’article 163 de la Constitution « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution ». Il ne pouvait pas y avoir de meilleure rédaction de cet article que celle qui a été ici adoptée par le constituant. L’article 163 de la Constitution ne pouvait pas prévoir le cas d’un ancien Président de la République et d’un ancien Premier ministre puisque l’article 164 de la même Constitution est venu le compléter de la manière la plus claire possible.
En effet, aux termes de l’article 164 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d ‘outrage au Parlement, d’atteinte à l ‘honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d ‘initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices ». On cherchera en vain où est-ce que la Cour constitutionnelle est allée trouver son incompétence à connaître d’une infraction commise par un ancien Premier ministre dans cet article de la Constitution,
En droit comparé, français notamment, le statut pénal des membres du gouvernement est régi par les articles 68-1 à 68-3 de la Constitution. Le Président de la République française bénéficie d’une immunité totale des poursuites conformément aux dispositions des articles 67 et 68 de la Constitution. On ne peut lui intenter qu’un procès politique en destitution dans les cas précis prévus par les dispositions constitutionnelles rappelées. Il est justiciable devant la Haute Cour. Selon l’article 68-1 de la Constitution française, « les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes les accomplis dans l ‘exercice de leurs fonctions et qualifiés des crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République ». Pour comprendre l’analyse menée, il convient de rappeler ce que signifient vraiment les deux expressions contenues dans les textes, à savoir infractions ou actes commis (selon le texte français) « dans l’exercice de leurs fonctions )) et les infractions ou actes’ commis « à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (hypothèse prévue dans la Constitution congolaise mais pas dans le droit français), car si On en cerne bien le sens, le juriste n’est plus exposé aux hérésies juridiques.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation française nous y aidera. Dans un arrêt rendu le 26 juin 1995, elle a précisé que par « actes (ou infractions) commis dans l’exercice de leurs fonctions », il faut entendre qu’ il doit s’agir « des infractions qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat, relevant de leurs attributions (Crim, 26 juin 1995, n° du pourvoi 95-82.333. V -Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Paris, 4ème Ed, Economica 2015, p. 530) ». Quant à la notion d’infractions ou actes commis « à l’occasion de leurs fonctions )), la Cour de cassation française précise -pour mieux distinguer les deux notions -que « les juridictions répressives de droit commun peuvent être saisies et conservent leur compétence à l’égard des crimes et délits susceptibles d’avoir été commis par un membre du Gouvernement en dehors de l’exercice de ses fonctions, celles-ci étant caractérisées.. aux termes de l ‘article 20 de la Constitution, par la participation à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation ».
Ainsi, selon la Cour, si l’acte commis par les membres du gouvernement a un lien direct avec la conduite des affaires de l’Etat relevant de leurs attributions gouvernementales, cet acte constitue une infraction commise dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche, si l’acte commis n’avait pas ce lien direct avec les attributions gouvernementales, donc aucun lien avec les affaires de l’Etat, il s’agit alors d’une infraction commise à l’occasion de l ‘exercice de leurs fonctions. Pour être plus précis et pour que les choses soient accessibles à tous, cela veut dire par exemple que lorsque le Premier ministre -en fonction -va déjeuner dans un grand restaurant réputé de la Gombe sans payer, il a commis l’infraction de grivèlerie prévue et punie par l’article 102 bis du Code pénal congolais livre II. La glivèlerie ainsi commise par Je Premier ministre en fonction est une infraction commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, mais absolument pas une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions. La Chambre criminelle française devait encore confirmer son précédent arrêt en date du 6 février 1997 en ces termes : « Attendu que, pour rejeter l’exception d’incompétence invoquée par Michel Y .., qui soutenait que le recel, le 26 juillet 1986, d’un déjeuner servi chez un restaurateur réputé, entraînait la compétence de la Cour de justice de la République, dès lors qu’il s’agissait d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions de ministre délégué au Commerce extérieur, les juges du second degré énoncent que ce repas, réunissant les membres des équipes parisienne et lyonnaise de Michel Y .., n’avait aucun lien direct avec la conduite des affaires de l’Etat dépendant de son ministère, et relevait au contraire des actes de la vie privée d’un ministre ayant organisé une rencontre informelle pour permettre à ses collaborateurs de faire connaissance.
Attendu qu’en cet état, l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ; Qu’en effèt, la compétence de la Cour de justice de la République, telle que prévue par l’article 68-1 de la Constitution, ne saurait s’étendre aux actes qui ne sont commis, par des ministres, qu’à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, Que, tel étant le cas en [‘espèce, le moyen doit être écarté (Crim, 6 février 1997, n° du pourvoi 9680.615).
En réalité, les deux textes, français et congolais s’interprètent de façon identique, il n’ y a que deux différences majeures entre les deux textes qui résident dans le fait que, d’une part la Constitution française ne reconnaît-pas à la Cour de justice de la République la compétence de juger les coauteurs ou complices des membres du gouvernement alors que la Constitution congolaise reconnait cette compétence à la Cour constitutionnelle; raison pour laquelle comparaissaient en qualité des coprévenus aux côtés de Monsieur Matata PonyoMapon Augustin, deux personnes qui n’ont jamais été membres du gouvernement; encore que, c’est la deuxième différence, plus large, le texte constitutionnel congolais prévoie expressément aussi dans la compétence de la Cour constitutionnelle ne la connaissance des infractions commises par le Président de la République et le Premier ministre même à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions -c’est-à-dire dans le cadre de leur vie privée -; ce qu’exclut expressément la Cour de cassation française du champ de compétence de la Cour de justice de la République (Crim. 6 fevr. 1997, Bull. n° 48 -M. Pralus, JCP 1997, II, 22823; 13 déc. 2000, Bull. n° 375, Crim 16 févr 2000, Bull n°72 –Buck, « Compétence de la cour de justice de la République au regard des attributions d’un ministre ». D. 2001, p.660).
En l’espèce, Monsieur Matata Ponyo Mapon s’est occupé de l’affaire Bukanga Lonzo dans l’exercice de ses fonctions puisqu’il s’agissait bien d’un dossier de l’Etat et il agissait dans le cadre de ses attributions de Premier ministre. Il relève donc de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Les deux textes constitutionnels français et congolais impliquent que la compétence d’attribution d’une juridiction pénale se détermine au moment de la commission de l’infraction et non pas au moment où les poursuites sont engagées. A ce sujet, la législation applicable aux: mineurs délinquants est plus explicite en droit congolais. L’article 98 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant dispose que : « est pris en considération, l’âge au moment de la commission des faits». Il n’est pas superfétatoire de rappeler que les juridictions pénales des mineurs sont des juridictions d’attribution. Cela veut dire que le mineur délinquant qui a commis une infraction dans sa minorité sera traduit devant les juridictions des mineurs, même si les poursuites dirigées contre lui sont engagées dans sa majorité c’est-à-dire alors qu’il se trouve majeur. Ce mineur délinquant devenu majeur ne sera pas traduit devant les juridictions de droit commun; il sera plutôt jugé par les juridictions pénales des mineurs. Le principe selon lequel la compétence d’attribution d’une juridiction pénale se détermine au moment de la commission des faits et non pas au moment des poursuites est ainsi. consacré en droit congolais. Par conséquent la Cour constitutionnelle est compétente pour juger un ancien Premier ministre, car sa compétence est d’attribution; elle devait donc se déclarer compétente pour juger Monsieur Matata Ponyo Mapon.
Des exemples sont multiples en droit comparé. Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République connaît des crimes et délits -selon la classification tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions applicable en droit français commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions des articles 68-1 à 68-3 de la Constitution française. Cela veut dire que les contraventions (infractions très minimes) commises par les membres du gouvernement français ne sont pas de la compétence de la Cour de justice de la République. La loi organique n°931252 du 23 novembre 1993 détermine les modalités d’organisation et de procédure devant cette juridiction. Le premier arrêt rendu par la Cour de justice de la République française le 9 mars 1999, concerne l’affaire du Sang contaminé par le virus du VIH sida qui avait éclaboussé le gouvernement de Monsieur Laurent Fabius alors Premier ministre de François Mitterrand du 17 juillet 1084 au 20 mars 1986. Il leur était reproché des délits d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes. Ces délits avaient été déclarés non constitués pour Laurent Fabius et Georgina Dufoix (respectivement Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale au moment des faits). En revanche, Edmond Hervé, alors secrétaire d’État à la Santé, avait été reconnu coupable de ces mêmes délits à l’encontre de deux personnes, mais dispensé de peine. Le deuxième arrêt rendu par la Cour de justice de la République française en date du 16 mai 2000 concernait Ségolène Royal, ministre chargée de l’Enseignement scolaire à l’époque des faits. Poursuivie pour délit de diffamation par deux enseignants à qui elle reprochait d’avoir permis la commission d’actes de bizutage, elle avait été relaxée (acquittée selon le droit congolais). Le troisième arrêt de la Cour de justice de la République française condamnait, le 7 juillet 2004, Michel Gilibert, ancien secrétaire d’État chargé des Handicapés, à trois ans de prison avec sursis, pour détournement de fonds et à cinq ans d’inéligibilité. En 201 0, c’était au tour de Charles Pasqua d’être jugé par la Cour de justice de la République pour des faits qu’il avait commis dans l’exercice dans ses fonctions de ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Balladur entre 1993 et 1995, soit quinze ans après avoir quitté ses fonctions, pour délit de corruption passive par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’affaire du « Casino d’Annemasse» et pour complicité et recel et abus de biens sociaux dans les affaires concernant le déménagement d’une entité de GEC-Alsthom et celle relative à la Sofremi.
Pourquoi alors la Cour de justice de la République française ne s’est-elle pas déclarée incompétente pour juger les membres du gouvernement Fabius et Balladur dès lors qu’au moment des poursuites en mars 1999 et 2010, ils n’étaient plus membres du gouvernement depuis plus de 13 et 15 ans? On remarquera que la Cour de justice de la République française ne s’était même pas posée la question de sa compétence tellement c’est évident, parce que toutes ces personnes avaient commis les infractions qui leur étaient reprochées dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire lorsqu’ils étaient membres du gouvernement, et ce, dans le cadre de leurs attributions ministérielles. Il y avait donc un lien direct entre les faits qui leur étaient reprochés et les fonctions qu’ils avaient exercées au moment des faits. C’est donc elle, et elle seule qui est compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions, qu’importe qu’ils ne soient plus membres du gouvernement au moment des poursuites. Ainsi, et encore une fois, c’est au moment de la commission des faits infractionnels que se détermine la compétence d’attribution d’une juridiction pénale et non pas au moment des poursuites (M. Franchimont, A. Jacobs et A Masset, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, 4eme édition Larcier, 2012, pp.762, 1317).
La Cour suprême de justice à son temps l’avait déjà jugé. Il suffisait aux juges de la Cour constitutionnelle de prendre le temps de la lecture des décisions rendues en la matière par la Cour suprême de justice. Jugé à cet effet que: « la Cour d’appel, en vertu de [‘article 98 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires, est compétente pour juger un ancien magistrat si les faits reprochés à ce dernier ont été commis dans l’exercice ou à [‘occasion de l’exercice de sa fonction, pendant qu’il était encore magistrat et en relation avec son ancienne fonction (CSJ, 28/8/1981, R.P.A 67/ inédit, MP et Ntoto Aley Angu c/Mutombo Nyema. V-Dibunda Kabuinji Mpumbuambuyi, Répertoire général de jurisprudence de la Cour suprême de justice 1969-1985, V-Compétence n° 29). C’était déjà la position de la Cour suprême de justice depuis fort longtemps. Dans un arrêt rendu par la Haute Cour dans un cas d’espèce de détournement des deniers publics -comme c’est le cas de L’affaire Matata Ponyo Mapon -le 4 mai 1974, elle avait adopté la motivation suivante avant de confirmer la condamnation: « Attendu que le prévenu ne conteste pas avoir eu au moment des faits la qualité de fonctionnaire public, ni avoir eu entre ses mains, en vertu ou en raison de sa charge des deniers publics provenant soit des crédits mis à sa disposition par la délégation du Commissaire d ‘Etat aux affaires politiques, soit du compte dit « des collectivités locales (CSJ, 4 mai 1974, MP/ Boji Ntole, Tukebele Nkese et Ngoy, RPA 26, Bull. Janvier-décembre 1974, pp, 76 et suivantes)… ».
Dans l’affaire Matata Ponyo Mapon, la plus grave erreur – impardonnable à celte hauteur de Cour – a été, pour la Cour constitutionnelle, de prendre en considération non pas le moment de la commission des faits pour se déterminer -comme l’ont fait avant elle d’autre…. juridictions étrangères et même la Cour suprême de justice -, mais le moment où les poursuites ont été engagées. En effet, il ne faut absolument pas faire de confusion inutile. En matière de privilège de juridiction, la seule exigence qui s’impose est celle qui consiste à veiller simplement à ce que le prévenu ne soit pas jugé au moment des poursuites par une juridiction inférieure à ses fonctions actuelles ou passées ; puisque le privilège de juridiction a pour but d’éviter que le juge saisi ne soit influencé par les fonctions du prévenu. Un exemple pour illustrer le propos: un ancien magistrat qui commet une infraction après qu’il a perdu la qualité et fonction de magistrat ne jouit pas de privilège de juridiction, puisqu’au moment où il commet l’infraction, il n’est plus magistrat. Jugé à cet effet – a contrario du premier cas d’espèce cité sous CSJ, 28/8/1981, R.P.A 67 ci-dessus-que: « un ancien magistrat ayant fait usage du faux au moment où il n ‘a plus qualité de magistrat, ne jouissant plus du privilège de juridiction, sera jugé par le tribunal de paix (CSJ, 7 octobre 2009, X c/Mwepu et Kolo, RP 2559, Bulletin des arrêts de la CSJ 2009, 2010, Tome II, p. 241) ». Comme .on peut le constater, la position de la Cour suprême de justice était constante en la matière : c’est au moment de la commission des faits qu’il convient de déterminer la compétence de la juridiction pénale.
Revenons au cas du prévenu Matata Ponyo Mapon, il était déféré devant la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction congolaise. Son privilège de juridiction acquise dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits était ainsi préservé au moment des poursuites car, avant et après l’exercice de ses fonctions, le prévenu relevait de la compétence de la Cour constitutionnelle, et d’aucune autre juridiction. Consciente de ce que cette exigence de privilège de juridiction était satisfaite en l’espèce, la Cour constitutionnelle n’a même pas emprunté cette voie car son argument a été de dire: « il (le prévenu Matata Ponyo Mapon) bénéficie d’un privilège de juridiction le mettant largement à l’abri puisque les particuliers ne peuvent saisir celle-ci. Ce privilège de juridiction prend cependant fin avec ses fonctions de Premier ministre, lequel redevient à la fin de son mandat, justiciable des tribunaux ordinaires». Argument inadmissible d’autant plus que, la Cour constitutionnelle suggère à tort que le prévenu Matata Ponyo Mapon, s’il n’avait pas été sénateur actuellement, serait justiciable devant le tribunal de grande instance alors que les infractions qui lui sont reprochées sont en lien direct avec les fonctions qu’il avait occupées au sein du gouvernement en qualité de Premier ministre. Non, Matata Ponyo Mapon bénéficie toujours du privilège de juridiction, lequel n’a pas cessé – contrairement à ce que soutient la Cour à tort – avec ses fonctions de Premier ministre. En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, la preuve contraire a été donnée par la jurisprudence française au sujet des anciens Premier ministre et ministres du gouvernement. On a vu aussi que la jurisprudence de la Cour suprême de justice va dans .le même sens de manière constante.
Par ailleurs, on constatera que, la main tremblante, la Cour constitutionnelle évite soigneusement de faire référence à l’article 164 de la Constitution car la décision est prétendument fondée sur la violation des articles 19 alinéa 1er et 163 de la Constitution: « En l’espèce, dit-elle, la Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin a été Premier ministre de 2012 à 2016, qu’à ce jour, il n’exerce plus lesdites fonctions. Elle relève que la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l’article 19 alinéa 1 de la Constitution. De ce fait, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin ne saurait être poursuivi devant elle sur la base de l’article 163 de la Constitution … ».
Il y a ici une deuxième confusion à éviter. C’est celle de la différence entre les juridictions de droit commun et les juridictions d’attribution. Par juridiction de droit commun, il faut entendre toute juridiction pénale compétente pour instruire ou juger les infractions dont la connaissance n’a pas été expressément attribuée par la loi à une autre juridiction. Elles s’opposent aux juridictions d’attribution, qui ne sont compétentes que pour instruire ou juger les infractions dont la connaissance leur a été spécialement attribuée par la loi (F. Desportes et L. Lazerges Cousquer, Traité de procédure pénale, Paris. 4ème Ed. Economica, 2015, p.477). Les infractions dont le prévenu Matata Ponyo Mapon était poursuivi -détournement des deniers publics relèvent, en principe des juridictions de droit commun. Leurs auteurs sont justiciables devant les tribunaux de grande instance (Voir affaire Kamerhe/MP). Mais de par la volonté du constituant, ces infractions, lorsqu’elles sont commises par le Président de la République ou par le Premier ministre, la juridiction compétente est la Cour constitutionnelle. il s’agit donc d’une compétence d’attribution. C’est le cas aussi des magistrats des juridictions de fond qui ne sont justiciables que devant la Cour d’ appel, alors même que les infractions qu’ils peuvent commettre relèveraient de la compétence du tribunal de grande instance voire du tribunal de paix. Mais puisque, précisément, il s’agit d’une compétence d’attribution, on doit nécessairement se placer au moment de la commission des faits et non pas au moment des poursuites: « la Cour d’appel, insistait la Cour suprême de justice, en vertu de l ‘article 98 du code de l’organisation et de la compétence judiciaires, est compétente pour juger un ancien magistrat si les faits reprochés à ce dernier ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de I’exercice de sa fonction, pendant qu’ il était encore magistrat et en relation avec son ancienne fonction (CSJ. 28/8/1981. R.P.A 67, inédit, précité).
2. Les conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour
Les avocats de la défense de Matata Ponyo Mapon n’ont soulevé que des exceptions de procédure. Stricto sensu, l’exception de procédure est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. Elle désigne un obstacle temporaire à la procédure (d’ordre formel), destiné à paralyser le déroulement de l’instance. Elle ne discute pas le bien-fondé de la prétention du demandeur, mais a pour but de provoquer un ajournement de la discussion immédiate du fond de la prétention (S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chaînais, L. Mayer, Procédure civile, Maris, éd. Dalloz. 2019, pp. 88 et suivants). De ce fait, si le plaideur a opposé une exception et que le juge l’a favorablement accueillie, l’autorité de la chose jugée ne joue que sur cette exception, le demandeur à l’action – ici le ministère public soit après un délai (exception dilatoire), soit après régularisation de la procédure (exception d’incompétence ou de nullité), pourra présenter de nouveau sa demande et poursuivre l’instance, tout au moins si la prescription n’est pas acquise entre-temps. En effet, en droit, le seul cas où l’ exception peut constituer de facto un obstacle définitif est celui où elle conduit à l’annulation de l’acte introductif d’instance à un moment où la prescription se trouve avoir déjà fait son oeuvre. Dans ce cas, l’effet extinctif de l’action par la prescription ne permettra pas de rédiger de nouveau la demande en justice en respectant les conditions de forme et de fond nécessaires, le droit d’agir étant purement et simplement éteint (S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chaînais, L. Mayer, Procédure civile, éd Dalloz, 2019, p.89) car, par la suite le plaideur pourra invoquer cette prescription comme cause d’extinction de l’action publique.
En l’espèce, le ministère public garde encore la main pour poursuivre les poursuites engagées contre Monsieur Matata Ponyo Mapon. En effet, d’une part la Cour constitutionnelle n’a pas tranché le fond c’est-à-dire qu’elle ne s’est pas prononcée sur la culpabilité ou non des prévenus, d’autre part l’action publique n’est pas éteinte par la prescription puisque les faits reprochés à l’ancien Premier ministre datent, selon la prévention, entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, Le détournement des deniers publics est puni d’une peine d’un à 20 ans de travaux forcés par l’article 145 du Code pénal Livre II. Or, aux termes de l’article 24 du même Code livre 1er, l’action publique résultant d’une infraction sera prescrite après dix ans révolus, si l’infraction peut entrainer plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort; le délai de prescription commençant à courir, précise l’article 25 du même Code, du jour où l’ infraction a été commise. Les prévenus n’ont donc pas bénéficié de la prescription; cela veut dire que l’action publique n’est pas éteinte à leur égard.
Toute la question est de savoir devant quelle juridiction pourra être portée la cause par l’accusation après l’incompétence déclarée de la Cour constitutionnelle. On sait en effet que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus en premier et en dernier ressort. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours. La difficulté est là. Quel est le juge naturel qui peut connaître, dans les formes ordinaires de droit commun, des infractions imputées à Monsieur Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre? Car, entre-temps le prévenu est devenu sénateur. La tentation sera de renvoyer l’affaire devant la Cour de cassation conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 de la Constitution puisque le prévenu Matata Ponyo Mapon est devenu sénateur. Cette solution ne me paraît pas conforme au droit. D’abord parce qu’il semble que la Cour de cassation se soit déjà déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre et avait renvoyé la cause devant la Cour constitutionnelle. Si cela est vrai, on imagine mal que la Cour de cassation se déclare maintenant compétente. Ensuite parce que Monsieur Matata Ponyo Mapon aurait commis les infractions qui lui sont reprochées bien avant qu’il devienne sénateur. Pour ces raisons, la Cour de cassation ne me paraît pas compétente pour juger le prévenu, un ancien Premier ministre au moment des faits et surtout dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il s’ensuit que par son arrêt du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a créé, en RDC, et ce de manière regrettable, une catégorie des justiciables qui ne devront répondre devant aucune juridiction des infractions par elles commises. Il s’agit en particulier des anciens Premiers ministres. En effet, si la Cour de cassation avait effectivement accueilli l’exception de son incompétence pour connaître des infractions commises par les anciens Premiers ministres dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, Monsieur Matata Ponyo Mapon bénéficie de l’autorité de la chose jugée sur cette exception d’incompétence devant la Cour de cassation. C’est très regrettable que des hauts magistrats de la République, ceux de la Cour constitutionnelle plongent ainsi la nation et les plaideurs dans une incertitude injustifiée sur une question élémentaire de leur compétence d’attribution en matière pénale. Pourtant, la Cour constitutionnelle se serait honorée en se déclarant compétente, tout en déclarant irrecevable la fixation de la cause devant elle par le ministère public sur le fondement des moyens d’irrecevabilité que la défense avait, à bon droit, soulevés devant elle. A nos yeux, les seuls moyens de défense qui étaient pleinement justifiés en droit sont ceux relatifs aux exceptions d’irrecevabilité de la cause devant la Cour constitutionnelle pour violation des dispositions légales et constitutionnelle utilement visées dans le mémoire en défense.
3. Conclusion
Le moment est venu de répondre a la question: incompétence de la Cour ou incompétence des juges de la Cour constitutionnelle? Incompétence de la Cour, certainement pas. La Cour constitutionnelle est bien compétente pour juger les Premier ministres en fonction et les anciens Premiers ministres. Incompétence des juges de la Cour constitutionnelle? Ce serait peut-être excessif de le soutenir. Le droit à l’erreur peut aussi bénéficier aux juges; et nul n’est à l’abri d’une erreur; d’autant plus que c’était la première fois, de ma mémoire, qu’un ancien Premier ministre était déféré devant la justice en RDC. En revanche, qu’une erreur aussi grave tenant à une simple interprétation des textes relatifs à une question aussi élémentaire de la compétence d’attribution d’une juridiction pénale soit commise par les plus hauts magistrats du pays, a de quoi inquiéter. C’est rare qu’à cette hauteur de juridiction des juges fassent une interprétation littérale des textes. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent faire preuve de beaucoup de compétence puisque leurs arrêts ne sont susceptibles d’aucun autre recours. Le procès contre Matata Ponyo Mapon est un procès qui ne relève pas du droit public encore moins du droit privé; il relève de la matière pénale. Il faut donc des pénalistes, pas des publicistes, ni des privatistes encore moins des internationalistes pour l’examiner. Faute de spécialisation des magistrats on se retrouve avec une Cour constitutionnelle qui se satisfait d’une interprétation littérale de la Constitution. Ce n’est pas glorieux. On pouvait l’éviter si on avait des magistrats spécialisés.
Les élections approchent doucement mais surement et avec elles, un grand contentieux électoral. La Cour constitutionnelle saura-t-elle dire le bon droit? Le doute est permis. De lege ferenda, comme d’aucuns l’ont suggéré, il est plus qu’urgent de créer un tribunal des conflits comme en France, qui serait chargé de régler les conflits importants de compétence dans des matières trop sensibles comme la poursuite et le jugement des hommes politiques de premier plan, ou à chaque fois que des juridictions des ordres différents se déclarent à la fois compétentes ou incompétentes pour connaître d’une cause. Mais il faut surtout s’atteler à la spécialisation des magistrats: un diplômé en droit immobilier ou en droit de l’environnement n’a pas à traiter de la matière pénale.
(Par Prof Blaise Eca Wa Lwenga Ancien Vice-doyen de la faculté des sciences économiques de l’UPN/Kinshasa Docteur en droit pénal et sciences criminelles de l’Université Robert Schuman/France Avocat à la Cour d’appel de Metz/France)
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