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RDC : Kamerhe risque 20 ans en cas de condamnation et l’inéligibilité
Le procès de Vital Kamerhe et consorts se tiendra ce 11 mai 2020 en audience foraine.
Dans sa requête de fixation d’audience au président du tribubal de grande instance de Kinshasa/Gombe, le procureur général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete, Kisula Betika Yeye Adler lui communique le dossier judiciaire inscrit sous RMP 2538/PG.023b/KAM du registre du ministère public du parquet général de Kinshasa/Matete et comportant les pièces de l’instruction de l’affaire à charge de: Jammal Samih (commerçant), Vital Kamerhe (Directeur de cabinet du Chef de l’Etat) et Muhima Ndoole Jeannot (chargé du service import-export à la présidence de la République).
Dans le libellé des préventions:
A. Détournement des deniers publics à charge de Jammal Samih et Vital Kamerhe.
En espèces, le procureur général reproche à ces deux hommes, avoir à Kinshasa, sans préjudice de date plus certaine mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, comme co-auteurs par coopération directe, détourné la somme de 48.831.148 USD ( Quarante-huit millions huit et cent trente et une mille cent quarante-huit Dollars Américains) payée à la Société SAMIBO SARL et destinée à la construction de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux, au profit de cinq provinces de la R.D.C. inscrit au programme de 100 jours.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du CPLI: 145 du CPL II L’article 145 du CPL Il dispose : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un á vingt ans de travaux forcés. >>
En condamnant à la peine prévue à l’alinéa précédent, le juge prononcera en outre :
1°. abrogé par l’article 1° de l’Ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986.
2° l’interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après
l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité
3° l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel
qu’en soit l’échelon :
4° la privation du droit à la condamnation ou à la libération
conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier
le coupable des avantages prohibés au présent article:
5° l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine, si le condamné est un étranger
Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit cortains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.
B. Détournement des deniers publics à charge de Jammal et Kamerhe
En l’espèce, avoir, dans la même circonstance de lieu que dessus, sans préjudice de date certaine mais entre les mois d’août et septembre 2019, comme co-auteurs par coopération directe, détourné la somme de dollars américains deux millions cent trente-sept mille cinq cent (2.137.500 $) payée à la Société HUSMAL SARL et destinée à la construction de 3.000 maisons préfabriquées pour les Policiers et Militaires de la Ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours.
C. Détournement des deniers publics (à charge de Kamerhe et Muhima)
Avoir, à Kinshasa, le 21 août 2019, comme co-auteurs par coopération directe,
dollars américains) destinée au dédouanement des Containers des maisons préfabriquées.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du CPLI: 145 du CPL II.
L’article 145 du CPL Il dispose : Sont considérés comme auteurs d’une infraction:
1°. ceux qui l’auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution:
2°. ceux qui par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide
telle que sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise
3°. ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables. auront directement
provoqué cette infraction
4° ceux qui soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d’effets.
Sauf disposition particulière établissant d’autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit :
1° les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs
2° les complices d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils
auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs
3° lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à
à vingt ans.
D. Blanchiment des capitaux à charge de Jammal
En espèces, avoir dans les mêmes circonstance de lieu et de temps que celles de la première prévention ci dessus, intentionnellement déguisé ou dissimulé l’origine de la somme détournée comme décrit au point A de la présente requête en transférant une partie de celle ci au Liban par des canaux informels et non bancaires.
Faits prévus et punis par les articles 1 point 1 et 34 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
Seront punis de dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le maximum est six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l’auteur principal.
La dernière prévention concernent la corruption de fonctionnaire ( à charge de Jammal).
En espèces, avoir dans la même circonstance de lieu que dessus, le 23 janvier, octroyé indirectement par l’intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, à Monsieur Vital Kamerhe, Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, beau-père de la précitée une partie de la concession mesurant 50 m × 100 mètres située sur la baie de Ngaliema au quartier Basoko, dans la commune de Ngaliema, afin d’abuser de son influence réelle en tant que Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à Samih Jammal sous les noms de ses sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL les marchés publics de l’achat et de l’érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées en violation de la procédure d’appels d’offres et seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
Ici, la peine sera de quinze ans de servitude pénale et d’une amende de cinq cent mille à un million des francs congolais constants, si l’acte susvisé, commis par l’agent public ou toute autre personne, dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, constitue une infraction.
Bishop Mfundu/CONGOPROFOND.NET