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Quand la mode défie la loi : L’habillement provocant face au Code pénal congolais ( Par Adeodat LIKINDA, juriste)

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Dans les rues de Kinshasa et d’autres villes de la RDC, une tendance vestimentaire de plus en plus audacieuse s’impose, particulièrement chez les jeunes filles. Entre mini-jupes, tenues transparentes, pantalons moulants et crop tops, le débat s’enflamme : s’agit-il d’une expression légitime de la liberté ou d’un véritable outrage public aux bonnes mœurs, réprimé par la loi congolaise ?

Le choc des cultures et des valeurs

Pays profondément attaché à ses traditions chrétiennes et coutumières, la RDC se retrouve aujourd’hui face à une jeunesse influencée par les codes de la mondialisation et des réseaux sociaux. Pour certains, s’habiller de manière “sexy” relève d’une affirmation identitaire et d’une liberté individuelle assumée. Pour d’autres, c’est le signe d’une décadence morale et une offense à l’ordre public.

Que dit la loi congolaise ?

Le Code pénal congolais, en son article 176, réprime l’outrage public aux bonnes mœurs, notamment par des actes, gestes ou comportements indécents dans les lieux publics. Bien que la loi ne définisse pas avec précision les limites de “l’indécence vestimentaire”, certains magistrats, policiers ou autorités locales s’en servent pour interpeller, avertir ou même arrêter des jeunes filles jugées provocantes.

Liberté individuelle ou norme collective ?

La Constitution congolaise garantit la liberté d’expression et de mouvement, incluant implicitement le droit de s’habiller selon ses choix. Cependant, dans une société où la moralité publique demeure très conservatrice, cette liberté entre rapidement en tension avec les sensibilités collectives.

Une ligne fragile à ne pas franchir

Les appels à un encadrement vestimentaire dans les écoles, universités, institutions publiques et lieux de culte se multiplient. Certaines structures ont déjà instauré des codes vestimentaires stricts. La difficulté demeure toutefois de déterminer jusqu’où la liberté individuelle peut aller sans heurter les valeurs sociales ?

En conclusion, l’outrage aux bonnes mœurs par l’habillement demeure une infraction en droit congolais, à la croisée de l’éthique et de la culture. Il est donc recommandé d’adopter une tenue respectueuse des sensibilités publiques, sous peine de poursuites pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

Adeodat LIKINDA “Bulldozer” / CongoProfond.net

 

 

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Responsabilité introuvable : À ce stade du procès, personne n’a établi que Philémon Mambabwa a ordonné de frapper ou séquestré qui que ce soit

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Alors que la Cour militaire s’achemine vers la phase des plaidoiries, un constat factuel s’impose avec une acuité dérangeante : en près de huit audiences, aucun témoignage ni aucune pièce versée au dossier n’a permis d’établir un lien direct et univoque entre Philémon Mambabwa et les violences physiques subies par les enfants Mushobekwa.

L’audition des deux principaux renseignants, Sakina R. et Claudien Likulia, loin de clarifier la chaîne de commandement, a plutôt semé le trouble sur l’implication personnelle du prévenu. Sakina a été formelle devant le Ministère Public : “Est-ce que Monsieur Philemon Mambabwa avait donné l’ordre de la brutalité ? Non. Les policiers ont pris leur propre initiative” a-t-elle répondu. Une déclaration capitale, prononcée par une très proche du fils aîné de la principale partie civile, qui fragilise considérablement l’accusation de complicité ou d’instruction de torture.

De son côté, si Claudien maintient avoir entendu l’expression “petite correction”, les policiers commis à la résidence affirment sous serment n’avoir reçu que l’ordre de “garder” les jeunes gens jusqu’à l’arrivée des parents. Cette absence de preuve d’un ordre explicite de violenter les enfants se double d’une zone d’ombre juridique concernant le chef de séquestration. L’audience a confirmé que Philémon Mambabwa, après avoir découvert la présence clandestine de trois garçons majeurs ou quasi-majeurs dans la chambre de sa fille mineure à 4 heures du matin, a d’abord envisagé de les faire conduire à la 7ème Direction de l’ANR – service d’investigation dépourvu de cachot.

Cependant, il est établi et reconnu par toutes les parties que cet ordre n’a jamais été exécuté. Les enfants n’ont jamais quitté la résidence. Ils ont été retenus dans la guérite, dans l’attente, selon la défense, d’une confrontation parentale à une heure décente. Philémon Mambabwa a justifié cette rétention temporaire par un souci de responsabilité : “S’il leur était arrivé quelque chose à 5h du matin dehors, j’aurais été fautif de les avoir exposés”.

Dès lors, la question centrale qui se pose à l’orée des réquisitions est la suivante : la responsabilité pénale de Philémon Mambabwa peut-elle être engagée sur la seule base d’intentions supposées ou d’un environnement sécuritaire dont il aurait mal évalué le zèle ? La partie civile martèle que les cris des enfants étaient audibles depuis le salon et que le prévenu Philemon Mambabwa aurait dû intervenir.

La défense rétorque que ce dernier, après avoir entendu les explications des filles, a réévalué la situation en temps réel et a précisément renoncé à envoyer les garçons à l’ANR pour privilégier un dialogue parental. À ce stade du procès, si le comportement des enfants et des policiers est sévèrement questionné, la matérialité des faits principaux reprochés à Philémon Mambabwa – ordre de frapper et séquestration arbitraire – reste, sur le strict plan factuel et objectif, désespérément non établie.

TEDDY MFITU
Polymathe, chercheur et écrivain / Consultant senior cabinet CICPAR

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