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Tribune : le Président de la République doit-il nommer un informateur ? ( Par Me Hervé Bia)
Je me permet de commencer par mes conclusions. A la question : le Président de la République est-il constitutionnellement tenu, dans les conditions actuelles, de nommer un informateur ? Ma réponse est non. A la question : le Président de la République peut-il, s’il le souhaite, dans les conditions actuelles nommé un informateur ? ma réponse est oui.
« Le Président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité parlementaire n’existe pas, le Président de la république confie une mission d’information à une personnalité en vue d’identifier une coalition » (article 78 de la constitution).
Le mot le plus important dans cet article n’est pas « informateur », ni d’ailleurs « président » mais plutôt « majorité ».
Qu’est-ce une majorité parlementaire ? il n’existe pas à proprement parler de définition constitutionnelle de la « majorité parlementaire ». Je déduis, cependant, de l’article 90 de la Constitution que la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale qui approuve le programme gouvernemental et ensuite investit le Premier Ministre est la manifestation la plus concrète et inaugurale de cette majorité.
En effet, juridiquement l’investiture du Premier ministre est le seul moment formel durant lequel le parlement se prononce
sur le choix présidentiel du Premier ministre et de son gouvernement.
La majorité parlementaire est donc une question arithmétique de fait qui se constate « légalement » au moment de l’investiture.
Il s’avère donc que l’exercice présidentielle consiste à découvrir cette majorité « factuellement » de façon que le Chef de l’Etat ne subisse pas a posteriori le camouflet d’un refus d’investiture de la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Je conclus donc que la majorité parlementaire est la majorité absolue des députés s’engageant à soutenir le Premier ministre et le gouvernement issu de la désignation par le Président de la république.
De façon plus pratique, il s’agit pour le Président d’identifier parmi les groupes politiques (partis politiques et plateformes politiques) ayant pris part aux élections, lequel possède la majorité absolue des députés à l’Assemblée nationale. Dans le cas
d’espèce, aucun groupe politique ayant participé aux élections ne comptent un tel nombre de députés.
Cependant aucune disposition légale n’empêche qu’un groupe politique n’ayant formellement pas pris part aux élections ne revendique posséder cette majorité, pour autant que cette majorité puisse être constatée « factuellement ». Il n’est requis par aucun texte que ce groupe soit préalablement reconnu par le ministère de l’Intérieur (cette reconnaissance n’étant requise que pour la présentation d’une liste aux élections), la question de personnalité juridique imprudemment invoquée ici et là n’étant absolument pas pertinente relativement au sujet.

Me Hervé Bia, analyste indépendant
En l’espèce actuelle, il apparaît bien qu’un groupe politique revendique un accord politique, document signé par des groupes politiques possédant des députés à l’Assemblée à l’étaie de leur prétention, détenir une telle majorité. Cette revendication provenant d’une ferme ex présidentielle est pour moi un élément factuel permettant au Président de la république, de s’assurer de l’existence d’une majorité parlementaire à consulter pour le choix d’un Premier Ministre de façon à ce que celui-ci soit « majoritairement » investi par les députés.
D’ailleurs même en cas de désignation d’un informateur, il ne fera pas autre chose que constater cette majorité factuelle, sans égard à la reconnaissance ministérielle du groupe qui s’en revendiquerait ni regard pour une fameuse personnalité juridique manquante.
Cependant, le Président est la seule autorité susceptible de juger de l’existence effective de cette majorité. Il peut donc considérer qu’aucun fait avéré ou indiscutable de la cristallisation suffisante d’une telle majorité (avec les garanties de stabilité) ne lui est parvenu à l’oreille (ou devant les yeux) et ainsi usé « discrétionnairement » de son pouvoir de nommer un informateur.
Un tel scénario dans la situation politique actuelle relèverait d’une certaine « mauvaise foi ». Mais politiquement ce serait de bonne guerre pour tenter de se constituer une majorité par son propre effort et refuser le diktat « fermier » en comptant sur une déliquescence de la majorité alléguée ou simplement une reconstitution de la même majorité mais sous son propre sceptre, contournant ainsi le renouvellement de loyauté exprimée à NSELE pour l’ancien Chef de l’Etat.
Le « politiquement » n’étant pas dans mon rayon de compétence, cet aspect de mon avis ne vaut que ce qu’il vaut c’est-à-dire pas grand-chose.
BIA BUETUSIWA, avocat et écrivain.
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Ebola : avec un taux de létalité de 17%, le gouvernement rassure et souligne les premiers cas de guérison en RDC
Invité du Briefing hebdomadaire coanimé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, ce jeudi 4 juin 2026, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba Mulamba, a présenté la situation sanitaire réelle de l’épidémie d’Ebola, vingt jours après l’annonce officielle de cette résurgence en République démocratique du Congo.
Selon le ministre de la Santé, 381 cas confirmés d’Ebola ont déjà été enregistrés dans le pays, avec 63 décès, soit un taux de létalité estimé à 17 %. À ce jour, sept personnes sont déclarées guéries, dont six en Ituri et une à Goma.
Le gouvernement indique que seulement trois provinces sont touchées par cette épidémie : l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. La province de l’Ituri demeure l’épicentre de l’épidémie avec près de 95 % des cas confirmés. Le Nord-Kivu compte 19 cas, tandis que le Sud-Kivu en enregistre 3.
Le Dr Roger Kamba a insisté sur l’importance d’une prise en charge rapide des personnes contaminées afin de limiter les décès.
« Nous avons la possibilité de sauver les gens si les personnes contaminées rejoignent rapidement les centres de prise en charge », a-t-il déclaré.
Le ministre a également rassuré l’opinion nationale et internationale concernant les déplacements des Congolais à l’étranger, notamment dans le cadre des compétitions sportives internationales.
« Il n’y a aucune raison de fermer les frontières ou d’empêcher les joueurs et supporters congolais de participer au mondial. Ce n’est pas la nationalité qui représente un risque, mais le contact avec une personne infectée », a précisé le ministre.
Abordant la question du suivi des patients guéris, le ministre de la Santé a expliqué que le virus Ebola peut rester présent dans le sperme jusqu’à deux ans après la guérison. Pour cette raison, les survivants continuent d’être suivis médicalement afin d’éviter tout risque de transmission à leurs partenaires.
Toutefois, il a affirmé qu’une personne guérie d’Ebola ne peut pas contracter une seconde fois le même virus.
Parmi les principales mesures de riposte recommandées par les autorités sanitaires figurent le lavage régulier des mains et l’évitement de tout contact avec les personnes contaminées ou suspectées de l’être.
Glodi Bukasa
