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Le SMIG en RDC : Une mascarade institutionnelle ou un impératif légal ignoré ? ( Par Maitre Lawrence KITOKO ATANGELA, Avocat près la Cour d’Appel – Kinshasa/Matete, Chercheur et Analyste des dynamiques juridiques et institutionnelles)
Nous sommes passionnés par la justice et très engagé dans la quête d’un droit qui transcende les textes pour répondre aux aspirations du peuple congolais, dans un véritable Etat de droit et une Gouvernance responsable.
Kitokolarence@gmail.com
Résumé
Aux premières heures si l’on puit dire d’une année nouvelle, riche en rebondissement et aux dynamiques évidentes, émergentes, urgentes, qui feront couler de l’encre hériter de l’année précédente, une annonce nouvelle a attiré notre attention, celle de l’arrêté ministériel portant ajustement de Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à 14.500FC congolais pour le travailleur signé par le ministre du Travail et de l’emploi, Ephraïm Akwakwa annoncés par les antennes de la chaine nationale RTNC.
Eureka !!! Tel un éclair de génie, cette révélation nous frappe soudainement… une avalanche d’idée s’ensuit, nourrie par le débat qui en découle. Dès lors, il nous incombe d’apporte une contribution pertinente : Entre mythe et mascarade, qui du droit ou du populisme l’emportera finalement ?
En effet, Dans la cacophonie des débats qui agitent avocats, professeurs d’université et autres prétendus experts des réseaux et chaines télévisés, une vérité dérangeante s’impose : le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en République Démocratique du Congo est une supercherie juridique et économique.
En hommage à nos maîtres, nous nous devons d’apporter une lumière juridique !
Tandis que certains s’égarent dans des joutes académiques stériles ou des logiques populistes, rares sont ceux qui osent poser les vraies questions. Encore là un fait constaté dans ce théâtre des colloques comme à la coutume dans notre cher pays, pour lequel le commun des mortels ou je dirais dans le contexte actuel le peuple congolais se retrouve totalement à l’ouest et sous informé de ces questions urgentes, poignantes, et émergentes.
Qui respecte encore le droit dans ce pays ? Pourquoi une reforme présentée comme un progrès social finit-elle par appauvrir encore plus les Congolais ?
Notre réflexion en quelques lignes dans cet article n’a pas vocation à plaire ou à flatter. Il est un coup de fouet destiné à réveiller une société endormie, une dénonciation frontale des failles criantes de nos institutions.
Il est temps d’abandonner les faux-semblants et de reconnaitre que le SMIG, tel qu’il est aujourd’hui fixé, n’est qu’un miroir aux alouettes, un traquenard bien plus subtil en somme.
De par notre analyse juridique rigoureuse et un style résolument provocateur je l’avoue, nous vous invitons à explorer les dessous d’un scandale institutionnalisé.
A ceux qui souhaitent défendre l’indéfendable, je répondrai avec des faits, du droit, et une vision claire des reformes nécessaires.
Car au-delà des débats et des dogmes, il y a une réalité incontournable : l’échec flagrant d’un système qui trahit aussi bien les travailleurs que les entreprises.
Aucun a priori émotionnel, seule la rigueur du raisonnement juridique prime ! Introduction
En République Démocratique du Congo, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) a été fixé à 7 075 francs congolais par le décret n°18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du salaire minimum interpersonnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement.1 Cependant, cette mesure a été modifiée par un arrêté ministériel, une initiative controversée qui s’éloigne des principes fondamentaux du droit.
L’arrêté ministériel qui a modifié le décret de 2018 illustre un dépassement de compétence manifeste, violant le principe du parallélisme des formes en droit administratif.
Il s’agit d’un acte pris par un ministre pour ajuster ou réviser une norme initialement établie par décret, ce qui est juridiquement inacceptable, car seule une autorité de même niveau, en l’occurrence le Premier ministre ou le Président, aurait pu légitimement procéder à une telle modification.
Des notions basiques du droit, qu’on en est juridiquement désorienté, dirais-je étourdi ! Jurisconsultus Non Debet Ignorare Leges…2
Nous voyons ici, une reforme présentée comme une avancée sociale significative, mais qui, à l’analyse, s’apparente davantage à une supercherie juridique et politique.
En violant la Constitution de 2006, en méprisant la consultation des partenaires sociaux et en imposant une mesure économique insoutenable, cette démarche révèle l’amateurisme d’un Etat central obsédé par son omnipotence, au mépris des règles élémentaires de Droit.
1 Article 2 du décret n°18/017 du 22 mai 20218 portant fixation du salaire minimum interpersonnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement
2 Un professionnel du droit ne doit pas ignorer les lois fondamentales, la responsabilité des juristes de maitriser les bases essentielles de leur discipline.
Notre réflexion dans cet article propose une analyse rigoureuse et provocatrice, juridiquement fondée, pour exposer cette aberration institutionnelle et tracer les contours d’une reforme véritablement légitime.
- UNE REFORME HORS-LA-LOI : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’ILLEGALITE
— La répartition des compétences : une méprise constitutionnelle flagrante
L’article 204 point 17 de la Constitution congolaise de 2006 attribue aux provinces la compétence exclusive de fixer le SMIG. Pourtant, le décret n°18/017 du 22 mai 2018, pris par le Premier ministre, et l’arrêté ministériel qui s’en est suivi ce jour foulent aux pieds cette disposition claire et sans ambiguïté.3
Problème fondamental : Ces textes sont nuls de plein droit, car édictés par une autorité manifestement incompétente.
Le principe de hiérarchie des normes4, consacré par l’article 168 de la Constitution, impose que les actes juridiques respectent les lois fondamentales stricto sensu. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Or de ce qui précède, cette hiérarchie se voit ouvertement bafouée.5
Avis et Considération : L’Etat, le gouvernement central, en agissant ainsi, s’arroge une compétence qu’il ne détient pas. Il s’agit ni plus ni moins d’une confiscation institutionnalisée des droits des provinces, une trahison de l’Esprit décentralisateur voulu par les pères fondateurs de la Constitution.
— Le parallélisme des formes : un mépris des principes fondamentaux
Le décret ayant fixé initialement le SMIG ne peut être modifié ou abrogé que par un autre décret, conformément aux exigences du principe de « parallélisme des formes, fondamental en droit administratif». En effet, l’arrêté ministériel utilisé dans ce cas est juridiquement inopérant, car il ne respecte pas cette règle élémentaire, qui impose que les actes réglementaires ayant la même portée soient pris selon les mêmes procédures. Cette erreur manifeste révèle soit une méconnaissance flagrante des principes fondamentaux du droit administratif, soit un mépris délibéré des règles qui régissent l’édiction des actes administratifs.
3 Article 204 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces : Point 17 : la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation nationale ;
4La pyramide de Kelsen est une théorie sur la hiérarchie des normes, se composant de différents blocs : bloc de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et le bloc réglementaire. Chaque norme doit respecter les normes supérieures à elle. Pour son bon fonctionnement, il existe un contrôle de conformité pour vérifier le respect de cette hiérarchie. La pyramide de Kelsen établit une hiérarchie des normes juridiques, les classant selon leur niveau d’autorité. Chaque norme doit être en conformité avec celle qui la surplombe dans la hiérarchie. Dans ce concept de la hiérarchie des normes, où la Constitution et le bloc de constitutionnalité occupent le sommet.
5 Article 168 : Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit.
Avis et Considération : Il est légitime de s’interroger sur la crédibilité d’un État qui choisit délibérément de méconnaître les règles qu’il impose à ses citoyens. En effet, comment prétendre établir un cadre juridique de confiance lorsque les institutions elles-mêmes violent leurs propres normes sans conséquence ? Cette incohérence ébranle la légitimité des autorités publiques et soulève une question fondamentale : comment peut-on exiger des citoyens qu’ils respectent la loi lorsque ceux qui sont chargés de la promulguer et de la faire respecter s’en affranchissent avec une telle impunité ? Une telle pratique met en lumière un dysfonctionnement institutionnel grave, susceptible de nourrir le scepticisme et de fragiliser la cohésion sociale et l’ordre juridique ?
— Un Code du Travail incompatible avec la Constitution de 2006
L’article 87 du Code du Travail attribue au pouvoir central la compétence de fixer le SMIG. Cependant, cette disposition, bien qu’édictée en 2002, se trouve en contradiction flagrante avec la Constitution de 2006. En vertu des principes de primauté de la Constitution et de mise en conformité des normes qui en découlent, il appartient au législateur de réviser ce texte afin de l’aligner sur la norme suprême, ce qui n’a manifestement pas été fait à ce jour. Cette lacune législative soulève des questions cruciales quant à la concertation entre le législateur et la Constitution, ainsi qu’à la mise en œuvre effective des principes constitutionnels.
Avis et Considération : Que vaut un État de droit lorsque les textes législatifs ne sont pas mis en conformité avec la Constitution, près de deux décennies après son adoption ? Cette absence de révision législative soulève une interrogation fondamentale sur la capacité de l’État à assurer la conformité des normes juridiques avec les principes constitutionnels. Au-delà de la simple question de conformité, il s’agit également d’un signe inquiétant d’inefficacité législative et d’un désintérêt manifeste pour les règles fondamentales qui régissent l’ordre juridique. L’inaction à cet égard ne peut qu’affaiblir la crédibilité de l’État de droit et nourrir le scepticisme des citoyens quant à la volonté politique de respecter les engagements constitutionnels. Cette situation pourrait également être perçue comme une négligence institutionnelle qui compromet la stabilité et la légitimité du système juridique dans son ensemble ?
- UNE REFORME ECONOMIQUEMENT DESASTREUSE : ENTRE IDEALISME ET IRRESPONSABILITE
— Une mesure déconnectée des réalités provinciales.
L’uniformisation du SMIG à 7 000 FC pour tout le territoire national, en dépit des disparités économiques flagrantes entre les provinces, constitue une méconnaissance des réalités économiques locales. En effet, imposer un salaire minimal uniforme à Kinshasa, où les coûts de production et de vie sont considérablement plus élevés, tout en le maintenant dans des provinces rurales où les entreprises peinent déjà à subsister, revient à ignorer les spécificités économiques régionales. Une telle mesure, prise sans prendre en compte les écarts de développement et les conditions locales, fragilise l’équilibre entre le centre et les périphéries et constitue une faute économique majeure dans le cadre d’une politique de décentralisation
Avis et Considération : Ce nivellement par le bas, qui ignore les particularités économiques de chaque province, trahit une absence de vision économique stratégique et une incompréhension des mécanismes de développement local. Plutôt que d’agir comme un levier pour soutenir les provinces dans leur croissance et leur compétitivité, l’État central impose une charge insoutenable sur les entreprises, qui risquent ainsi de voir leur rentabilité sérieusement compromise. Ce type de politique, sans différenciation en fonction des capacités locales, pourrait avoir des effets pervers, notamment en dissuadant les investisseurs, en réduisant les marges des PME et en les poussant à se tourner vers le secteur informel, où elles échappent à la régulation et aux obligations fiscales. Cette situation pourrait accentuer la fracture socio économique entre les zones urbaines et rurales, en aggravant les difficultés d’adaptation des entreprises locales aux exigences d’un marché globalisé et compétitif.
— Une reforme sans filet de sécurité pour les entreprises
L’augmentation du SMIG, bien qu’elle s’inscrive dans une logique de réévaluation du pouvoir d’achat des travailleurs, aurait dû être accompagnée de mesures économiques d’envergure, telles que des incitations fiscales ciblées ou un soutien financier direct aux entreprises, afin de compenser les effets immédiats de cette hausse salariale sur leur compétitivité. En l’absence de telles mesures d’accompagnement, cette réforme risque de provoquer un déséquilibre économique majeur, en augmentant la pression sur les entreprises, notamment les PME, déjà fragilisées, et en créant des conditions propices à une hausse des faillites et à une explosion du chômage.
Avis et Considération : Peut-on véritablement qualifier cette réforme de sociale, ou est-ce plutôt une bombe économique à retardement ? En l’absence de stratégies compensatoires adaptées, cette politique pourrait se retourner contre les objectifs qu’elle poursuit, en fragilisant les entreprises qui sont censées être les moteurs de l’emploi. En effet, peut-on réellement prétendre défendre les travailleurs en affaiblissant les acteurs économiques qui les emploient ? L’absence de mesures d’accompagnement ne risque-t-elle pas de créer une situation où les travailleurs se retrouveront sans emploi, faute d’entreprises viables pour les embaucher, et où l’économie nationale se retrouvera déstabilisée par un taux de chômage exponentiel ??
III. UNE REFORME POLITIQUEMENT MOTIVEE : UN ECRAN DE FUMEE SOCIALE
— Un simulacre de dialogue social
Les conventions de l’*Organisation Internationale du Travail (OIT), ratifiées par la République Démocratique du Congo (RDC), imposent la mise en place d’un dialogue tripartite entre l’État, les employeurs et les travailleurs pour toute réforme ayant un impact sur le droit du travail, conformément à l’article 4 de la Convention n°144 de l’OIT sur les consultations tripartites.6 (6La Convention n°144 de l’OIT sur les consultations tripartites, qui impose à l’État de consulter les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives avant toute réforme concernant le droit du travail)
Cependant, force est de constater que ni la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), ni les syndicats n’ont été véritablement associés à cette réforme, ce qui constitue une violation manifeste des engagements internationaux de la RDC en matière de relations sociales et de gouvernance du travail.
Avis et considération : Que vaut une réforme qui exclut ceux qu’elle est censée protéger ? En l’absence de consultations véritables avec les partenaires sociaux, cette réforme apparaît comme un acte unilatéral, sans légitimité auprès des principaux acteurs concernés. Une telle démarche peut-elle être qualifiée de conforme à l’esprit des conventions internationales ratifiées par la RDC, telles que la Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ou la Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective7 ? (7 Convention n°87 de l’OIT sur les liberté syndicale et protection du droit syndical du 09 juillet 1948, Convention n°98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949).
Cette absence de dialogue n’est-elle pas le signe d’un mépris systémique à l’égard des institutions représentatives et des partenaires sociaux, qui sont pourtant des acteurs essentiels pour assurer l’équilibre et la justice sociale dans la mise en œuvre des réformes ?
— Une reforme instrumentalisée à des fins politiques
La hausse du SMIG est présentée comme un cadeau offert aux travailleurs, sans tenir compte des réalités économiques et juridiques. En effet, cette décision apparaît comme un cadeau électoral, visant à gagner la faveur des masses laborieuses sans prendre en compte les réalités économiques et juridiques qui sous-tendent la question du salaire minimum. Une telle approche populiste néglige les impératifs d’une réforme structurelle et durable, en privilégiant les effets immédiats de court terme au détriment de la cohérence économique et de la stabilité à long terme.
Avis et considération : Cette réforme n’est-elle pas, en réalité, un miroir aux alouettes ? Une illusion populiste destinée à masquer l’incapacité de l’État à s’attaquer aux vrais problèmes structurels du pays ? En augmentant le SMIG de manière uniforme, sans mesures d’accompagnement adéquates, l’État semble vouloir donner l’illusion d’une réponse rapide aux attentes sociales des travailleurs, tout en éludant les problèmes fondamentaux : l’inefficacité des politiques économiques, le manque d’infrastructures et la faible compétitivité des entreprises locales. Une telle réforme, si elle n’est pas correctement mise en œuvre et accompagnée de réformes structurelles profondes, risque de se transformer en un pansement temporaire sur une plaie béante, aggravant les tensions sociales et économiques plutôt que de les résoudre.
- RECOMMANDATIONS POUR UNE REFORME LEGITIME ET COHERENTE
- Rétablir la légalité constitutionnelle :
— Proposition : Restituer aux provinces la compétence de fixer le SMIG, comme le prévoit l’article 204 point 17 de la Constitution de 2006. Cela garantirait une meilleure prise en compte des réalités économiques et sociales locales.
— Cas pratique : En Afrique du Sud, le salaire minimum est fixé au niveau national, mais des ajustements spécifiques sont autorisés pour les secteurs ou régions en difficulté. Par exemple, le secteur agricole a bénéficié d’un SMIG adapté pour éviter une crise dans les exploitations rurales.
- Harmoniser les textes législatifs :
— Proposition : Réviser le Code du Travail de 2002 pour le rendre compatible avec la Constitution de 2006. Cela inclut la mise à jour des dispositions obsolètes et l’intégration explicite du rôle des provinces dans la fixation des salaires minimaux.
— Cas pratique : Le Kenya a récemment entrepris une réforme de son cadre juridique pour aligner ses lois du travail avec sa nouvelle Constitution de 2010. Cette réforme a permis de clarifier les compétences entre les comtés et l’État central.
- Adopter une approche différenciée et locale
— Proposition : Permettre aux provinces de fixer des SMIG adaptés à leurs réalités économiques et sociales. Les provinces riches comme le Haut-Katanga ou le Lualaba pourraient fixer des SMIG plus élevés que les provinces à économie moins développée.
— Cas pratique : En Éthiopie, où les conditions économiques varient fortement entre les régions, le Recommandations pour une réforme légitime et cohérente du SMIG gouvernement a adopté une approche différenciée. Les zones urbaines comme Addis-Abeba disposent de salaires minima plus élevés que les régions rurales.
- Renforcer le dialogue tripartite :
— Proposition : Instituer un véritable dialogue tripartite entre l’État, les employeurs et les syndicats pour garantir que toutes les parties prenantes soient impliquées dans la fixation et l’ajustement du SMIG. Ce dialogue doit être institutionnalisé pour éviter toute décision unilatérale.
— Cas pratique : En Tunisie, les négociations sur le SMIG sont encadrées par un comité tripartite regroupant le gouvernement, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et les syndicats ouvriers. Ce mécanisme a permis de préserver un équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des entreprises.
- Soutenir économiquement les entreprises :
— Proposition : Accompagner toute réforme du SMIG par des mesures incitatives pour les employeurs, telles que : Des exonérations fiscales temporaires pour les PME, des subventions pour les secteurs stratégiques et un accès facilité aux crédits pour les entreprises affectées par la hausse du SMIG.
— Cas pratique : Au Rwanda, lorsque le SMIG a été relevé en 2019, le gouvernement a mis en place un fonds d’appui aux petites entreprises pour éviter les licenciements massifs. Ce fonds a permis à plusieurs entreprises de rester compétitives malgré l’augmentation des coûts salariaux.
- Mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation
— Proposition : Créer une commission nationale indépendante chargée de surveiller l’impact du SMIG sur les travailleurs, les employeurs et l’économie en général. Cette commission pourrait publier des rapports annuels pour guider les futurs ajustements.
— Cas pratique : Au Maroc, une commission similaire surveille les effets des augmentations du SMIG et propose des ajustements basés sur des données économiques, telles que l’inflation et la productivité.
- Intégrer une dimension régionale et internationale
— Proposition : Collaborer avec les organisations régionales comme la SADC (Communauté de Développement de l’Afrique Australe) pour établir des lignes directrices sur le SMIG qui tiennent compte des spécificités des pays membres.
— Cas pratique : En Afrique de l’Ouest, l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) a adopté des recommandations harmonisées sur les SMIG, tout en permettant une certaine flexibilité pour les États membres comme le Sénégal et le Bénin.
Conclusion
Le SMIG en RDC, tel qu’il est actuellement fixé, est non seulement juridiquement bancal, mais aussi économiquement périlleux et politiquement opportuniste. Cette réforme illustre les failles structurelles d’un Etat centralisé qui agit en violation de ses propres principes constitutionnels.
Plutôt que de perpétuer cette mascarade institutionnelle, il est temps d’engager une véritable réforme, fondée sur le respect du droit, l’inclusion des parties prenantes et une vision économique durable. Car sans cela, le SMIG ne sera qu’un nouvel outil de précarisation déguisé en progrès social. Nos recommandations, visent à transformer le SMIG d’un simple outil populiste en un levier véritablement utile pour le développement économique et social.
En s’inspirant des exemples d’autres pays africains et en s’appuyant sur des réformes juridiquement solides, la RDC peut réconcilier progrès social et viabilité économique.
Par Maitre Lawrence KITOKO ATANGELA,
Avocat près la Cour d’Appel – Kinshasa/Matete,
Chercheur et Analyste des dynamiques juridiques et institutionnelles.
Ce travail, fruit d’une réflexion profonde et d’une méthodologie rigoureuse, rend hommage à mes éminents mentors et scientifiques, dont l’enseignement a éclairé ce cheminement intellectuel.
Il reste néanmoins ouvert à toute critique constructive et fondée, indispensable à l’enrichissement de la pensée et à l’amélioration continue de la pratique.
Quant à celles et ceux qui, dans leur grande sagesse, se livreront à des critiques stériles, je leur accorde humblement le privilège de participer à cet exercice, comme il se doit dans un esprit de liberté d’expression. Mais qu’il leur soit rappelé que, dans le domaine du droit est une science occulte et réservé aux seuls initiés : la raison l’emporte toujours sur l’émotion. Car, pour être véritablement initié à cette discipline, il faut s’asseoir, s’asseoir très longtemps, absorbant la sagesse et les mystères de cette science, avant d’être ordonné prêtre, apte à interpréter les causes profondes des choses de l’esprit. Et, comme nous le savons désormais, seuls ceux qui ont franchi ces portiques sacrés peuvent prétendre comprendre les vérités cachées derrière les apparences